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Cour d'appel, 10 mars 2008. 07/01297

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01297

Date de décision :

10 mars 2008

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Texte intégral

ARRET No du 10 mars 2008 R.G : 07/01297 S.A. SNVB S.A. SNVB FINANCEMENTS c/ SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 MARS 2008 APPELANTES : d'un jugement rendu le 24 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce d' EPERNAY, La S.A. SNVB 4 place André Maginot 54074 NANCY CEDEX La S.A. SNVB FINANCEMENTS 4 Place André Maginot 54000 NANCY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BREAUD - SAMMUT - CROON, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE INTIMEE : SCP CROZAT - BARAULT - MAIGROT, prise en la personne de Me CROZAT en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA AGENCEMENT SCHUMER 17 Quai de la Villa 51200 EPERNAY Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008, successivement prorogé au 10 Mars 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2008 et signé par Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 2 août 2004, le tribunal de commerce d'EPERNAY a prononcé la liquidation judiciaire de la SA AGENCEMENT SCHUMER, et désigné Maître Jean-François CROZAT, membre de la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT, en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements initiale a été fixée au 5 août 2004, puis avancée au 31 décembre 2003 par un deuxième jugement rendu le 22 février 2005. Par exploit du 27 septembre 2005, la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT a fait assigner la SA SOCIETE NANCEENNE VARIN BERNIER FINANCEMENT, ci-après SNVBF, afin que soit jugée prohibée une dation de matériels et véhicules que la société SCHUMER lui aurait faite courant janvier 2004, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, qu'il soit dit et jugé qu'il en résultait la nullité de plein droit de l'acte de prétendue vente, et que la société SNVBF soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 59 800 € TTC, ainsi que celle de 765 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Par acte du 9 mai 2006, la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT a également fait assigner la SA SOCIETE NANCEENNE VARIN BERNIER, ci après SNVB, en exposant que la dation en paiement aurait en réalité été faite à cette dernière, avec la participation active de SNVBF. Les deux sociétés mises en cause soutenaient en réponse que le produit de la vente de biens de la société SCHUMER à la société SNVBF, qui n'était pas sa créancière, avait été versé sur le compte ouvert dans les livres de la SA SNVB au nom de la société SCHUMER, afin de permettre à celle-ci de disposer d'un volant de trésorerie, et non d'apurer son découvert bancaire. Elles prétendaient également que les dispositions de l'article L 621-108 du code de commerce n'étaient pas applicables, rien ne permettant d'affirmer que l'acheteur des biens aurait eu connaissance de la situation obérée de son vendeur, alors même que celui-ci n'avait effectué sa déclaration de cessation des paiements que 7 mois plus tard. C'est dans ces conditions que par jugement rendu le 24 avril 2007, le tribunal de commerce d'EPERNAY a : - déclaré la SCP CROZAT-BARAULT-MAIGROT recevable et bien fondée en ses demandes, - donné acte à la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT de ce qu'elle mettait en cause la SA SNVB dans le cadre du litige l'opposant à la SA SNVBF, - joint les deux instances, - dit et jugé que la dation en paiement à laquelle avait procédé la SA AGENCEMENT SCHUMER au profit de la SNVB, avec la participation de la SNVBF, constituait un procédé prohibé par les dispositions de l'article L 621-107 du code de commerce, - condamné les sociétés SNVBF et SNVB à payer à la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT la somme de 50 000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004, et 765 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement les sociétés SVNBF et la SA SNVB aux dépens. La SA SOCIETE NANCEENNE VARIN- BERNIER et la SA SOCIETE NANCEENNE VARIN- BERNIER FINANCEMENT ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2007. Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 4 juillet 2007, elles poursuivent l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation et défaut de réponse à conclusions, subsidiairement sa réformation, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de constater que l'opération critiquée ne saurait être qualifiée de dation en paiement, de débouter en conséquence la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT ès qualités de l'ensemble de ses prétentions, et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct accordée à la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, avoués. Au fond, elles exposent qu'elles constituent deux entités juridiques distinctes, que la société SNVBF qui a acquis le matériel n'a jamais été créancière de la société SCHUMER, qu'elle a réglé le prix de la vente très normalement, à savoir par virement sur le compte bancaire de celle-ci dans les livres de la SNVB, de sorte qu'il n'y a pas eu dation en paiement, laquelle suppose qu'une partie obtienne le transfert à son profit de la propriété d'un bien en contre-partie de l'extinction partielle ou totale de la créance qu'elle possédait sur l'ancien propriétaire du bien. Elles ajoutent que le virement dont s'agit n'a nullement permis d'apurer le compte courant de la société débitrice, mais tout au plus de lui constituer un volant de trésorerie pour faire face au règlement de plusieurs dettes, ce dont il résulte que la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT n'est pas fondée à soutenir que la SA SNVB aurait par ce biais, obtenu un règlement partiel de sa créance pendant la période suspecte. Enfin, elles affirment avoir été dans l'ignorance de l'état de cessation des paiements, déclaré sept mois plus tard. De son côté, la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT, ès qualités, demande à la Cour au terme de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2007, de confirmer la décision entreprise, sauf à condamner solidairement la SA SNVBF et la SNVB au paiement de la somme de 59 800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004, sur le fondement de l'article L 621-107, ou subsidiairement, sur celui de l'article L 621-108 du code de commerce, de dire et juger que le remboursement du découvert bancaire de la société AGENCEMENT SCHUMER dans les livres de la SA SNVB au moyen de la vente de matériels au profit de la SNVBF constituait un remboursement prohibé, ces opérations ayant été faites par les deux sociétés en parfaite connaissance de la cessation des paiements du vendeur, en conséquence, d'annuler lesdites opérations, de condamner les sociétés SNVBFet SNVB solidairement au remboursement des sommes sus énoncées, outre, en toute hypothèse, le paiement de 2000€ au titre des frais irrépétibles, et les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct accordé à la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués. Le mandataire liquidateur rappelle que fin 2003, le compte professionnel ouvert au nom de la société AGENCEMENT SCHUMER dans les livres de la SNVB présentait un solde débiteur de 117 818,08 €, que le versement par la SNVBF de la somme de 50 000 €, en contrepartie de l'acquisition de divers matériel, n'a eu pour effet que de réduire ce découvert. Il se prévaut principalement des dispositions de l'article L 621-107 du code de commerce ancien, lequel énumère les actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte, qui sont nuls de plein droit, indépendamment de la connaissance par le cocontractant de l'état de cessation des paiements, tels que la dation en paiement, comme tel est le cas en l'espèce. Subsidiairement, la SCP CROZAT - BARAULT- MAIGROT excipe de l'article L 621-108 du code précité, qui dispose que les paiements pour dette échue, effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Enfin, elle souligne que les deux entités (SNVB et SNVBF) ont agi de concert, de sorte qu'il importe peu qu'elles aient effectivement une existence juridique distincte. SUR CE LA COUR Sur la nullité du jugement Attendu que c'est vainement que les sociétés SNVB et SNVBF font grief aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé leur décision, et omis de répondre à leurs conclusions, notamment en ce qu'elles portaient sur l'existence de deux entités juridiques distinctes interdisant de retenir l'hypothèse d'une dation en paiement ; Attendu en effet que le tribunal de commerce d'EPERNAY a clairement rappelé le mécanisme de financement de l'opération critiquée, et procédé à l'analyse du rôle de chacune des sociétés appelantes, satisfaisant ainsi à l'obligation de motiver imposée par l'article 455 du code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que rien ne justifie que soit prononcée de ce chef la nullité du jugement déféré ; Sur le fond Attendu que la dation en paiement prohibée par l'article L 621-17 du code de commerce ancien lorsqu'elle intervient au cours de la période suspecte suppose comme le rappellent à juste titre les sociétés SNVB et SNVBF, que l'acquéreur du matériel cédé soit en même temps le créancier du débiteur, qui lui rembourse ainsi tout ou partie de sa dette ; Or attendu qu'il est constant que les sociétés sus mentionnées constituent deux entités juridiques distinctes, que seule la SNVBF a directement contracté avec la société AGENCEMENT SCHUMER pour le rachat de matériel, alors qu'elle ne détenait aucune créance sur cette dernière, endettée dans le cadre de son compte courant professionnel auprès de la seule SNVB ; Qu'il s'ensuit qu'aucune dation en paiement n'est intervenue au terme de l'opération critiquée, le jugement déféré devant être réformé en conséquence ; Attendu en revanche que l'article L 621-108 du code précité, devenu L 632-2, dispose que "les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements" ; Que si la date de cessation des paiement de la société AGENCEMENT SCHUMER a été initialement fixée au 5 août 2004, il convient de rappeler qu'elle a finalement été arrêtée au 31 décembre 2003, alors que le débit au compte professionnel ouvert dans les livres de la SNVB s'élevait à plus de 117 800 € ; Que c'est dans ces conditions que le dit compte s'est trouvé crédité, le 14 janvier 2004, de la somme de 50 000 €, laquelle a nécessairement réduit d'autant le découvert bancaire contracté auprès de la SNVB ; Qu'en tout état de cause, l'endettement préoccupant de la société AGENCEMENT SCHUMER, générateur d'une situation de cessation des paiements, puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire sans même une tentative de redressement, trop illusoire, ne pouvait être ignoré de la SNVB, banquier et par suite gestionnaire des comptes, mais également important créancier de ladite société, comme de la SNVBF, les deux sociétés, si elles constituent comme il a été dit des entités juridiques différentes, ayant des sièges sociaux identiques, et travaillant auprès de la même clientèle, l'une, spécialisée dans l'activité bancaire, et l'autre, dans le crédit-bail ; Que par application de l'article L 621-108 devenu L 632-2 du code de commerce, l'opération litigieuse ayant consisté en la vente par la société AGENCEMENT SCHUMER, à la SA SNVBF, de divers matériels, pour un prix HT de 50 000 €, ou 58 900 € TTC, doit être annulée; Attendu en conséquence de cette annulation que la société SNVBF, cocontractante, sera condamnée au paiement de la somme dont s'agit, représentant la valeur du matériel dont la restitution est devenue impossible, en contre-partie de quoi, elle-même se verra remboursée, par le versement du même montant à partir du compte ouvert au nom de la SA AGENCEMENT SCHUMER dans les livres de la SA SNVB ; Attendu que les sociétés la SA SNVB et SNVBF, qui succombent au principal, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, et verseront à la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €, leur propre demande du même chef étant rejetée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 24 avril 2007 par le tribunal de commerce d'EPERNAY ; Infirme toutefois le dit jugement et statuant à nouveau : Vu l'article L 621-108 ancien devenu L 632-2 du code de commerce, Annule la vente passée le 14 janvier 2004 entre la SA SNBVF et la société AGENCEMENT SCHUMER, moyennant le prix HT de 50 000 € ; Condamne la société SNVBF à restituer à la société AGENCEMENT SCHUMER, et pour elle, à la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT, ès qualités de liquidateur, la valeur du matériel acquis, soit 59 800 € TTC, produisant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ; Dit qu'en contre-partie, la société AGENCEMENT SCHUMER, et pour elle la SCP CROZAT- BARAULT- MAIGROT, ès qualités, est tenue de restituer, à partir de son compte ouvert dans les livres de la SNVB, le prix de la vente, soit 59 800 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2004 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne solidairement la SA SNVBF et la SA SNVB à verser à la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette leur propre demande du même chef ; Condamne la SA SNVBF et la SA SNVB solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et admet la SCP d'avoués SIX GUILLAUME SIX au bénéfice de l'article conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité. Le Greffier,Le Conseiller,

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