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Cour de cassation, 23 mars 2023. 19-18.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.859

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer-Réinscription Pourvoi n° : S 19-18.859 Demandeur : M. [V] et autres Défendeur : la société Lyonnnaise de Banque Requête n° : 1147/22 Ordonnance n° : 90400 du 23 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Lyonnnaise de Banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [V], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société du Marché, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [J] épouse [V], ayant, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocats à la Cour de cassation, Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 septembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 19-18.859 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant M. [G] [V], Mme [P] [J], la société du Marché à la société Lyonnnaise de Banque ; Vu la requête du 4 octobre 2022 par laquelle la société Lyonnnaise de Banque demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête par la SARL Le Prado - Gilbert ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites en défense que dans le délai de deux années à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, les demandeurs au pourvoi ont effectué, en exécution de l'arrêt frappé de pourvoi, divers paiements. Ces paiements partiels et significatifs, effectués en respectant un échéancier accepté par la société Lyonnnaise de banque, ont interrompu le délai de péremption. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi S 19-18.859 est autorisée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Lyonnnaise de Banque est rejetée. Fait à Paris, le 23 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Jean Rovinski

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