Texte intégral
- N° RG 24/01675 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXI5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01675 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXI5 - M. [G] [S]
Ordonnance du 01 novembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [U] [E] , directeur du grand hôpital de l’[Localité 4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [S]
né le 08 Février 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [G] [S],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 01 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [G] [S], reçue et enregistrée au greffe le 01 novembre 2024 à 10h15,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 01 novembre 2024 à 10h15 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [G] [S] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 15 octobre 2024 à 11h, mesure dont le maintien a été autorisé par ordonnance d’un magistrat du siège délégué à cet effet prononcée le 29 octobre 2024 à 15h50 par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 31 octobre 2024 à 12h pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 15 octobre 2024 à 11h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [G] [S] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [G] [S],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 novembre 2024 à 16h53,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [G] [S] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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