Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° R 16-27.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [...] section D), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Madame Y... et de l'avoir condamné à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 976 € ;
AUX MOTIFS QUE les revenus fonciers ont été largement surévalués ; que le tribunal administratif a confirmé que Madame ne pouvait soutenir avoir mentionné la totalité de ses revenus ; et qu'au surplus compte tenu du caractère délibéré de son omission dans l'exercice de son obligation déclarative elle n'avait pas droit à la remise de dette ;
1- ALORS QUE les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions de Madame Y... faisant valoir qu'elle avait déclaré les sommes comme il le lui avait été indiqué (p.2 et suiv.) et qu'elle n'avait pas fraudé (p.3 et suiv.) et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE la décision attaquée a perdu sa base légale pour avoir retenu la pénalité et un soi-disant caractère délibéré de son omission dans l'exercice d'obligations déclaratives quand la commission départementale d'aide sociale, par sa décision postérieure du 17 juin 2016 n'a pas retenu le grief selon lequel la requérante aurait dissimulé ses revenus fonciers de sorte que la pénalité de l'article L. 114- 17 du code de la sécurité sociale ne pouvait être appliquée ; qu'en décidant du contraire, le jugement attaqué a perdu sa base légale au regard dudit texte.
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