Cour de cassation, 29 octobre 1980. 80-90.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
80-90.244
Date de décision :
29 octobre 1980
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, ainsi rédigé : il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu coupable de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue,
" aux motifs que le seul fait que le véhicule vendu comme neuf ait fait l'objet d'une immatriculation antérieure constituait une tromperie sur les qualités substantielles sans qu'il importe de rechercher si ledit véhicule avait servi avant la vente, alors que le seul fait de faire immatriculer un véhicule sans le mettre en circulation ne peut en altérer sa nouveauté, aucune usure ne pouvant en résulter ni pour le moteur ni pour la carrosserie ; que dès lors en se bornant à déclarer que l'absence de toute immatriculation antérieure était une qualité substantielle de la marchandise vendue, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ainsi que les articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... Denis a passé commande, le 10 janvier 1978, d'un véhicule neuf Ford Fiesta au garage dirigé par Y... ; que celui-ci lui a livré le lendemain un véhicule de démonstration pour lequel avait été établi le 6 décembre 1977 au nom de " Y..., concessionnaire Ford ", un premier certificat d'immatriculation ;
Attendu que pour déclarer Y... coupable de tromperie, les juges du fond relèvent que le prévenu ne pouvait ignorer, en sa qualité de vendeur professionnel, l'obligation qu'il avait de renseigner l'acheteur sur la nature et les caractéristiques du véhicule vendu, qu'il lui appartenait en l'espèce de faire connaître à celui-ci si le véhicule livré venait directement de l'usine ou avait déjà servi pour la démonstration ou l'exposition ; que sa mauvaise foi se déduit de l'attitude qu'il a eue en s'abstenant volontairement d'informer l'acheteur de la remise, au lieu du véhicule neuf commandé, d'un véhicule qui, dépourvu de plaques d'immatriculation, n'en avait pas moins été déjà déclaré mis en circulation et affecté d'un numéro d'immatriculation et ne pouvait plus en conséquence être considéré comme un véhicule de première main ni comme un véhicule neuf ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a caractérisé à la charge du prévenu tous les éléments constitutifs du délit de fraude sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et par suite a donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.
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