Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/06732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4K
MINUTE N° RG 24/06732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX4K
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 Août 2024,
Nous, Bernard AUGONNET , vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [I] [S] [B] [O]
née le 18 Décembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité Congolaise
assistée de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 9 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [I] [S] [B] [O] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sandrine BERESSI, avocat plaidant, avocat de Madame [I] [S] [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [I] [S] [B] [O] non autorisée à entrer sur le territoire français le 16/08/24 à 19:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/08/24 à 19:35 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [I] [S] [B] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que Madame [I] [S] [B] [O] s'est vue refuser l'entrée du territoire aux motifs qu'elle ne présentait aucun justificatif d'hébergement et qu'elle était en posséssion de 260 euros en numéraire sans autre moyen de paiement.
Attendu que Madame [I] [S] [B] [O] justifie à l'audience d'un versement moneygram de 3.000 euros , d'un contrat de location et avis d'imposition de la soeur qui va l'héberger à savoir madame [B] [L] [F] qui réside régulièrement en France depuis 13 ans. Qu'elle justifie également d'une assurance médicale et de l'état de santé de son père qui réside également en France et à qui elle vient rendre visite. Qu'elle justifie enfin du fait qu'elle est mère d'un enfant au Congo et travaille comme agent commercial à la société nationale d'électricité;
Que le risque migratoire n'est de ce fait pas démontrée; qu'il convient de ne pas faire droit à la demande de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [I] [S] [B] [O] en zone d'attente à l'aéroport de [6].
Donnons acte à Madame [I] [S] [B] [O] de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante : Chez madame [B] [L] [F] au [Adresse 3] à [Localité 2].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 20 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 5]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Août 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Août 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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