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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-85.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.539

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Pierre, Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 mai 1990, qui l'a condamné pour faux et usage de faux en écriture privée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 150 du Code pénal et des d articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Biasini coupable du délit de faux en écriture privée et d'usage de faux ; "aux motifs adoptés que la prescription de l'action publique ne peut être invoquée puisque la première plainte de Saurel est datée du 4 janvier 1984 et que, en matière d'abus de confiance, la prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les victimes ont eu connaissance des faits, soit le 19 avril 1982 (cf. jugement p. 4, 3ème attendu) ; "1) alors que le délit de faux en écritures privées prévu par l'article 150 du Code pénal étant un délit instantané, le délai de prescription de l'action publique commence à courir dès le jour où a été confectionné le faux. "qu'en situant le point de départ de la prescription au 19 avril 1982, date à laquelle les victimes des agissements poursuivis en avaient eu connaissance, la cour d'appel, qui, contrairement à ce qu'elle a énoncé, n'était pas saisie de poursuites du chef d'abus de confiance, a violé les textes visés au moyen ; "2) alors que faute d'avoir précisé la date de chacun des actes de falsification des bons d'essence imputés à Biasini, constitutifs selon elle, du délit de faux en écritures privées, la cour d'appel, dont les énonciations ne permettent pas de déterminer le point de départ de la prescription, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'écoulement de la prescription, violant ainsi chacun des textes visés au moyen ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement dont l'arrêt attaqué s'est expressément approprié les motifs, que Biasini est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée commis courant 1981 et jusqu'en avril 1982 ; que ces faits ont été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile de la victime en date du 4 janvier 1984 ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant, les juges du fond ont à bon droit écarté l'exception de prescription proposée d par le prévenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 150 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Biasini coupable du délit de faux en écritures privées et d'usage de faux ; "aux motifs que malgré leurs dénégations, il est établi par les déclarations du gérant de la Sarl Messageries Sifran que M. X... a surfacturé du gas-oil, ce qui est confirmé par le chauffeur Partouche ; qu'il en est de même pour Biasini qui surfacturait les montants des livraisons et faisait bénéficier les chauffeurs de la société Sifran de dons en nature (cf. arrêt p. 4, 2ème attendu) ; "alors que le délit de faux ou d'usage de faux prévu par l'article 150 du Code pénal n'est constitué qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée a occasionné un préjudice à autrui ; "qu'en déclarant Biasini coupable de ce délit sans caractériser le préjudice occasionné à la société Sifran, qui ne pouvait consister que dans le montant des sommes d'argent prétendument extorquées au moyen de la falsification des bons d'essence, la cour d'appel, qui a déclaré procéder à la réparation d'un prétendu "préjudice moral", n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du délit, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Biasini à payer à la société Sifran une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la Cour possède des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50 000 francs le préjudice moral subi par la partie civile (cf. arrêt p. 4, 5ème attendu) ; d "alors qu'en procédant à la réparation du "préjudice moral" subi par la société Sifran sans caractériser le préjudice autre que le préjudice financier livré par la société Sifran par la falsification prétendue des bons d'essence, et consistant dans le montant des sommes extorquées à la société pour ce procédé, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à la décision, violant ainsi les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Biasini coupable de faux et usage de faux en écriture privée, les juges du fond relèvent que le prévenu a inscrit sur des bons de livraison de carburants fournis au chauffeur de la Sarl Messagerie Sifran des quantités supérieures à celles effectivement remises et a présenté ces documents ainsi falsifiés pour obtenir le paiement de sommes qui n'étaient pas dues par ladite société ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent le caractère préjudiciable des falsifications commises sur les documents, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, par ailleurs, qu'en condamnant Biasini à payer à la victime la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation du montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice directement causé par l'infraction, dans la limite de la demande des parties ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller d rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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