Cour de cassation, 28 octobre 1987. 82-70.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
82-70.353
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur B...,
2°/ Madame Maria Z..., épouse de Monsieur A... VELDE,
demeurant tous deux à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juillet 1982 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de la COMMUNE DU CHESNAY, (Yvelines), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. :
Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Senselme, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Madame Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Blanc, avocat des époux C...
Y..., de la SCP Waquet, avocat de la Commune du Chesnay, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur l'arrêté du 25 juin 1982 du Préfet des Yvelines, déclarant d'utilité publique l'aménagement de la Porte Saint Antoine au Chesnay et sur l'arrêté de cessibilité du 28 juin 19 82, d'une parcelle appartenant aux époux C...
Y..., le juge de l'expropriation de ce département, par l'ordonnance attaquée du 5 juillet 1982, a prononcé au profit de la commune du Chesnay, l'expropriation pour cause d'utilité publique de ladite parcelle ; Attendu que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate L'ANNULATION de l'ordonnance rendue le 5 juillet 1982 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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