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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-40.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.598

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limité Déménagements Brisse, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Déménagements Brisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avant de créer sa propre entreprise, a été chauffeur poids lourd pour la société Déménagements Brisse de mai 1979 à novembre 1983 ; qu'à la suite d'une contestation sur la nature de leurs relations, la cour d'appel de Paris, par un arrêt définitif en date du 20 février 1990, a déclaré les parties non liées par un contrat de travail et a évoqué l'affaire au fonds ; qu'au cours de cette procédure, M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 3 novembre 1987 ; que le mandataire liquidateur, assigné personnellement ès qualités en intervention forcée, n'a pas constitué avoué devant la cour d'appel ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1992) d'avoir constaté le désistement du mandataire liquidateur de l'action qu'il avait introduite à l'encontre de la société Déménagements Brisse, alors que, selon le pourvoi, les actes conservatoires échappent au dessaisissement ; que l'action du débiteur tendant à obtenir la constatation de sa créance sur un tiers avant l'expiration d'un délai de prescription présente un caractère conservatoire, de sorte que la cour d'appel a violé par fausse application l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon les termes de l'article 152 de la loi 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; Que la cour d'appel, en constatant que l'action introduite par M. X... n'avait pas été reprise par le liquidateur et que ce dernier s'était ainsi implicitement désisté de cette action, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Déménagements Brisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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