Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/692
N° RG 24/00883 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PM
2 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé d’Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 9 DU MARCHE DES GRANDS HOMMES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 403 189 855
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. byLI/VI
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 822 683 595
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 avril 2024, la SCI DU 9 DU MARCHE DES GRANDS HOMMES a fait assigner la SAS byLI/VI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner la libération des lieux ;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion sous astreinte de la SAS byLI/VI, de ses biens et de tous les occupants de son chef des locaux et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
- condamner la SAS byLI/VI à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 825,61 euros, arrêtée au 25 mars 2024 outre intérêts à compter du commandement de payer ;
- condamner la SAS byLI/VI au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à une fois et demi le loyer pricipal, la TVA et les charges en sus, à compter du 13 mars 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
- constater que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts
- condamner la SAS byLI/VI au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement d epayer et la notification à créancier inscrit.
La demanderesse exposait que, par acte sous-seing privé en date du 11 février 2020, elle avait donné à bail à la SAS byLI/VI des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 13 février 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 600 euros d’arriérés locatifs, hors frais de procédure, et de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle la demanderesse a indiqué que la locataire ayant régularisé sa dette, elle ne maintenait que ses demandes au titre des l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS byLI/VI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de justifier d’une assurance locative, et de payer d’une somme de 20 278,43 euros à titre d’arriérés de loyers arrêtés au 06 février 2024, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 13 février 2024 au preneur;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ni n’a justifié d’une assurance.
La défenderesse ayant régularisé sa situation postérieurement à la délivrance de l’assignation, la demanderesse déclare renoncer à ses demandes principales. Il en sera pris acte.
Il apparaît inéquitable néanmoins de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera en outre condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de la notification à créancier inscrit.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Vu la régularisation intervenue ;
Donne acte à la SCI DU 9 DU MARCHE DES GRANDS HOMMES de ce qu’elle renonce à ses demandes indemnitaires et d’expulsion à l’encontre de la SAS byLI/VI ;
Condamne la SAS byLI/VI à payer à la SCI DU 9 DU MARCHE DES GRANDS HOMMES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS byLI/VI aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de la notification à créancier inscrit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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