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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-86.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.799

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1992, qui, pour exécution illégale de travaux immobiliers, l'a condamné à la peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le prévenu ou son conseil aient eu la parole les derniers, l'arrêt indiquant simplement que "le président a fait le rapport. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Me X..., avocat, a présenté la défense de Christian Z..., en développant les conclusions précédemment déposées. L'affaire a été mise en délibéré..." (p. 3) ; "alors que les mentions de l'arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de vérifier que la formalité substantielle, selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers, a été respectée ; que la cour d'appel a donc violé les textes précités" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat du prévenu, qui représentait celui-ci, a eu la parole après le ministère public ; Qu'en cet état, la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes invoqués au moyen qui sera, dès lors, écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-5 et R. 441-3 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Z... coupable de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir construit un mur de clôture sans déclaration préalable auprès du maire de la commune, l'a condamné, sous astreinte, à mettre cette clôture en conformité avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; "aux motifs propres que si le prévenu s'oppose à toute mesure de démolition en faisant valoir que la situation est régularisée, en application de l'article L. 422-2 du Code de l'urbanisme, par suite du défaut de réponse du maire dans le délai d'un mois à la déclaration de régularisation qu'il a adressée le 14 septembre 1989, cette régularisation étant possible dans le cadre d'adaptations mineures au POS, rien ne permet d'étendre à une demande de régularisation le principe de l'accord tacite posé par l'article L. 422-2 pour la déclaration de travaux, alors qu'en droit, le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en outre, le mur n'est pas seulement contraire aux prescriptions du POS mais constitue pour les automobilistes, dont il gêne la visibilité, une source de danger ; "et aux motifs adoptés qu'une déclaration faite a posteriori ne peut valoir régularisation que pour autant qu'elle est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la lecture de la lettre du 14 septembre 1989 montre qu'il s'agit en réalité d'une demande de dérogation au plan d'occupation des sols auquel la construction continue de contrevenir ; "alors, d'une part, que le silence gardé pendant un mois par l'autorité compétente sur une déclaration de travaux fait naître une décision tacite de non-opposition, et que cette règle s'applique même lorsque la déclaration n'a pas été faite avant le commencement des travaux ; qu'en retenant que la circonstance que la déclaration de travaux n'ait pas été faite par Z... préalablement aux travaux litigieux faisait par principe obstacle à ce qu'il ait acquis un accord tacite, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la circonstance que l'absence d'opposition de l'autorité compétente à la réalisation de travaux suppose l'octroi d'une dérogation aux règles du plan d'occupation des sols n'a d'incidence que sur la légalité de la décision de non-opposition, qui ne peut être appréciée que par le juge administratif, mais ne fait pas obstacle à ce que cette décision survienne tacitement ; qu'en considérant que le fait que les travaux déclarés ne soient pas conformes aux règles du POS et que, par suite, leur déclaration s'analysait en une demande de dérogation, empêchant la naissance d'une décision tacite de non-opposition les régularisant, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Christian Z... a fait élever, en bordure de sa propriété, un mur de 2 mètres de hauteur sur une longueur de 30 mètres ; qu'il a été cité pour avoir édifié une clôture sans déclaration préalable ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, après avoir écarté les conclusions dans lesquelles il invoquait l'existence d'une autorisation tacite consécutive à la lettre qu'il avait adressée au maire, après les travaux litigieux, afin de se mettre en règle, les juges retiennent que la lettre précitée est, en réalité, "une demande de dérogation au plan d'occupation des sols auquel la construction continue de contrevenir" ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les travaux avaient été entrepris avant la déclaration afin de régularisation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-16 | Jurisprudence Berlioz