Cour de cassation, 04 février 1991. 90-80.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.715
Date de décision :
4 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TRUDI ou TROUDI Abdessatar,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1990, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 14 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et, solidairement avec les autres prévenus, au paiement de diverses pénalités douanières ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, 416, 437 du Code des douanes, violation des articles 485, 489, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif d'un jugement statuant sur opposition à un jugement rendu par défaut le 27 juin 1986, a condamné le prévenu à une amende douanière de 4 180 000 francs pour tenir lieu de confiscation des stupéfiants non saisis et à une amende de 5 140 000 francs égale à la valeur des objets passibles de confiscation ;
"alors que si l'article 489 alinéa premier du Code de procédure pénale n'interdit pas à la juridiction appelée à statuer sur l'opposition du prévenu d'adopter la solution et les motifs de la décision rendue par défaut, il est cependant néanmoins interdit de confirmer cette solution sans la justifier d'aucun motif propre ou adopté ; qu'en l'espèce, les premiers juges statuant sur opposition au jugement rendu le 27 juin 1986 par défaut, se sont bornés, pour confirmer la condamnation aux pénalités douanières prononcée par cette décision mise à néant, à déclarer justifiés et le principe de la condamnation, et son quantum ; que faute d'avoir précisé les bases à partir desquelles les montants susvisés ont été calculés, les juges d'appel, qui ont purement et simplement adopté les motifs des premiers juges, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions pénales touchant au délit de trafic de stupéfiants ; qu'il n'est donc pas recevable à en critiquer les dispositions fiscales ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de X... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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