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Cour de cassation, 20 janvier 2009. 07-18.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.959

Date de décision :

20 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 22 mai 2007), que la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray contrôle (la société), a consenti à M. et Mme A...- X... une ouverture de crédit d'un montant de 3 000 000 francs (457 347, 05 euros) destinée à la réalisation d'une opération immobilière et garantie par une hypothèque ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire prononcée à l'égard de ces derniers, la société a déclaré à leur passif respectif une créance d'un montant de 765 657, 49 euros, ultérieurement réduit à 402 259, 82 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis à son passif, la créance de la société pour un montant de 402 259, 82 euros, outre intérêts conventionnels et de retard alors, selon le moyen : 1° / que Mme X... soutenait dans ses conclusions que " l'habilitation de l'auteur de la déclaration n'est aucunement précisée, pas plus qu'il n'est justifié le pouvoir qui lui aurait été donné pour procéder à ladite déclaration " ; qu'en affirmant néanmoins que cette dernière ne reprenait pas devant elle sa contestation de la régularité de la créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / qu'en se bornant à affirmer que la société avait justifié de la régularité de sa déclaration de créance en établissant qu'elle avait été faite par M. Z..., régulièrement habilité à cette fin, sans indiquer, ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévue par l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu que, motivant sa décision, la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus que M. Z..., signataire de la déclaration de créance, avait été régulièrement habilité à cette fin et a pu en déduire que la déclaration de créance de la société au passif de Mme X... était régulière ; Attendu, en second lieu, qu'en sa première branche, le moyen est inopérant pour s'attaquer à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à viser certaines pièces produites par la société, sans analyser précisément leur contenu, ni faire ressortir en quoi il était de nature, comme elle le retenait, à démontrer que les fonds issus de l'ouverture de crédit consentie à M. et Mme A...- X... le 3 décembre 1987 auraient bel et bien été mis à disposition de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert d'un vice non fondé de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve de la remise effective des fonds par la société à M. A... et Mme X..., emprunteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 33 (COMM.) ; Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de la société Chauray Contrôle au passif de Mme X... à titre chirographaire, pour un montant de 402. 259, 82 euros, outre intérêts conventionnels et de retard ; AUX MOTIFS QUE Mme X... ne reprend pas devant la cour sa contestation de la régularité de la déclaration de créance, régularité dont de son côté la banque justifie en établissant que cette déclaration a été faite par M. Z..., régulièrement habilité à cette fin (arrêt p. 5) ; 1) ALORS QUE Mme X... soutenait, dans ses conclusions signifiées le 17 juillet 2006 (p. 3), que « l'habilitation de l'auteur de la déclaration n'est aucunement précisée, pas plus que n'est justifié le pouvoir qui lui aurait éventuellement été donné pour procéder à ladite déclaration » ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne reprenait pas devant la cour sa contestation de la régularité de la créance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la banque avait justifié de la régularité de sa déclaration de créance en établissant qu'elle avait été faite par M. Z..., régulièrement habilité à cette fin, sans indiquer ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR admis la créance de la société Chauray Contrôle au passif de Mme X... à titre chirographaire, pour un montant de 402. 259, 82 euros, outre intérêts conventionnels et de retard ; AUX MOTIFS QUE la société Chauray Contrôle verse aux débats :- outre une fiche de mise en place d'un concours de trésorerie de 3 millions de francs le 18 janvier 1988, au nom des époux A...- X..., un extrait de compte du 30 novembre 1987 au 31 mars 1989 qui fait apparaître un débit de 3 millions de francs du 30 novembre 1987, et un arrêté de créance au 30 juin 1989 pour un montant de 3. 495. 621 francs ainsi qu'un dépassement sur ouverture de crédit de 146. 229, 63 francs, pièce déjà produite dans l'instance concernant M. A... et visée dans l'arrêt du 25 janvier 1995,- de nouvelles pièces, soit : * une lettre de M. A... à la Banque La Hénin du 10 juillet 1999, dont il ressort que M. A... a bien visé le financement accordé pour quatre constructions à Prune's Bay, et pour lesquelles il demande le remplacement de ce crédit à court terme par un crédit à long terme, * un courrier de la banque du 20 juillet 1989 à M. A... dans lequel sont détaillés les différents concours accordés, et où figure les prêts litigieux sous les références CX955, * une lettre de la Banque La Hénin à M. A... du 4 septembre 1989 par laquelle elle lui donne son accord pour l'étalement de son remboursement de ce concours, * une lettre de M. A... lui-même à la même banque du 13 janvier 1992 lui demandant de lui adresser différents décomptes, parmi lesquels le décompte Prune's Bay CX955 ; qu'il y a lieu de considérer que ces différentes pièces établissent la mise effective des fonds à la disposition des époux A...- X... (arrêt pp. 4 et 5) ; ALORS QU'en se bornant à viser certaines des pièces produites par la société Chauray Contrôle, sans analyser précisément leur contenu, ni faire ressortir en quoi il était de nature, comme elle le retenait, à démontrer que les fonds issus de l'ouverture de crédit consentie aux époux A...- X... le 3 décembre 1987 auraient bel et bien été mis à disposition des époux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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