Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Novembre 2024
N° RG 23/05126 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLA2
Code NAC : 72A
S.D.C. LE ROUSSILLON
C/
[J] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 08 octobre 2024 devant Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE ROUSSILLON, sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANAGO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 302 654 173 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y], née le 07 février 1984 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de Versailles
--==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] est propriétaire d'un bien immobilier dans la résidence le Roussillon, situé [Adresse 3].
Par jugement en date du 19 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné Mme [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence le Roussillon (SDC résidence le Roussillon) la somme de 34 996,46 euros au titre des charges impayées, outre des frais, dommages et intérêt et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 septembre 2023, le SDC résidence le Roussillon a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 26 mars 2024, le SDC résidence le Roussillon demande au tribunal de condamner Mme [Y] à lui régler les sommes de :
- 39 116,24 euros au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
- 300 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêt ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile et les dépens de l'instance ;
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [Y] ne règle pas les charges de copropriété, et ce après une première décision de 2019, sans justifier de circonstances particulières, et contraignant le syndicat de copropriétaire à entamer une procédure judiciaire.
Mme [Y] a fait notifier par voie électronique avant l'ordonnance de clôture des conclusions et pièces, rejetées pour des motifs techniques.
Motifs
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue".
En application de ces dispositions, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause. Le principe de l'égalité des armes implique également que chacune des parties ait eu la possibilité effective de répondre aux arguments de l'autre partie et de produire les éléments de preuve nécessaire.
En l'espèce, il résulte de l'examen par le tribunal de l'instruction de l'affaire lors de la mise en état que les conclusions et pièces de Mme [Y] en réponse à l'assignation avaient été transmises à la juridiction avant l'ordonnance de clôture par la voie électronique, et ont été rejetée en raison d'un motif purement technique (lourdeur des pièces communiquées risquant de perturber le système informatique).
Même si le conseil de la partie en défense a été clairement informé des diligences à effectuer pour résoudre ce problème, ce qu'il a omis de faire, il ne peut néanmoins être statué sur les demandes du SDC Résidence le Roussillon sans avoir entendu les observations de Mme [Y], sans porter une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable de Mme [Y].
Ces éléments portés à la connaissance du tribunal après l'ordonnance de clôture et l'ouverture des débats constituent une cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient donc de relever d'office l'atteinte au principe du contradictoire et d'ordonner la réouverture des débats aux fins de conclusions du défendeur.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 06 février 2025 pour conclusions de Mme [Y].
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment