Cour d'appel, 17 décembre 2002. 2002-650P
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002-650P
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Considérant que la cour est saisie de l'appel interjeté le 8 novembre 2001 par le Procureur de la République de NANTERRE contre le jugement rappelé ci-dessus en date du 24 avril 2001 ; Considérant que le ministère public expose n'avoir pas été avisé de la date de l'audience tenue par le juge des enfants en son cabinet, et n'avoir appris que la décision déférée avait été rendue que lors de l'établissement des pièces d'exécution ; que la décision du juge des enfants a été prise en raison de la carence des mineurs lors des convocations aux fins de mise en examen ; que les faits sont très sérieux et dénotent une attitude probablement approuvée par les parents et ne respectant aucune autorité établie (en l'espèce des autorités scolaires) ; que les deux mineurs prévenus ont, chacun, un casier judiciaire après amnistie qui nécessite attention ; que la juridiction ayant à les juger au fond doit pouvoir prononcer éventuellement une sanction pénale ; SUR CE Considérant qu'AK a été cité à la personne de son père ; que l'avis de réception a été signé ; que le jugement sera contradictoire à signifier à son encontre ; Considérant que DND a été cité à la mairie de son domicile ; qu'il n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception qui lui avait été adressée par l'huissier ; que le présent jugement sera rendu par défaut à son encontre ; Considérant que les civilement responsables ne sont pas présents, bien que régulièrement cités ; que le jugement sera rendu par défaut à leur encontre ; Considérant que le ministère public près le tribunal de Nanterre n'a pas été mis en mesure d'exercer les prérogatives qui sont les siennes aux termes, notamment, des art 31, 32, 497 du code de procédure pénale ; que ce manquement grave au fonctionnement de la juridiction de jugement qu'est le juge des enfants, rend l'appel aux fins d'annulation recevable, comme interjeté par le ministère public local 6 jours après en avoir eu connaissance ; que le même motif nécessite que la
décision déférée soit annulée purement et simplement pour violation irréparable des dispositions précitées ; Considérant que la cour, en application de l'art 520 du code de procédure pénale doit évoquer l'affaire dans l'état où elle était avant le jugement annulé ; qu'évoquant, la cour se retrouve donc, en suite de cette annulation, dans la situation d'avoir à choisir, soit de juger l'affaire en chambre du conseil dans les conditions de l'art 8 de l'ordonnance du 2 février 1945, soit de renvoyer cette affaire devant elle-même pour être statué au fond contre les prévenus mineurs dans les conditions des art 13 à 19 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Considérant que les faits sont graves, s'agissant d'une attaque concertée contre un établissement scolaire, et contre des personnels enseignants, de surveillance ou de direction de l'Education nationale ; que la situation des mineurs poursuivis, à ce qu'il résulte du casier judiciaire et des éléments versés, peut nécessiter une sanction pénale, bien que les faits aient été accomplis avant l'âge de 16 ans pour chacun des deux prévenus ; qu'il convient dès lors de renvoyer l'affaire pour être jugée par cette chambre spéciale des mineurs dans les conditions des art 13 à 19 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que les mineurs avaient été régulièrement convoqués par le juge des enfants pour mise en examen ; que cette convocation portait mention des indications imposées alors par le code de procédure pénale, et précisait la prévention correspondant aux infractions qui figuraient sur la requête introductive ; Considérant que les prévenus ont eu ainsi connaissance des faits qui leur étaient reprochés, et ont été ainsi avisés de leur droits ; qu'ils ne peuvent pas dès lors se prévaloir de leur propre carence devant le juge des enfants qui les avait régulièrement convoqués pour mise en examen ; que le présent arrêt devra donc être simplement signifié du fait de l'absence des mineurs prévenus et de leurs parents respectifs, et vaudra, à l'égard
de ces mineurs et des civilement responsables, avis de renvoi devant la cour (chambre spéciale des mineurs) statuant, sur évocation, dans les conditions du Tribunal pour enfants ; Considérant qu'une citation (ou un avis à victime), le jugement déféré étant annulé, devra être adressée aux autorités académiques, ainsi qu'à M. Patrice Y..., Mmes Sylvie Z... Claire A..., Béatrice B... et Fanny X..., pour leur permettre, si tel est leur souhait, d'exercer leurs droits à l'audience au cours de laquelle l'affaire sera examinée pour décision au fond ; PCM EN CHAMBRE DU CONSEIL REOEOIT l'appel aux fins d'annulation du ministère public, ANNULE le jugement déféré en toutes ses dispositions, VU L'ART 520 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE EVOQUE l'affaire dans l'état de procédure où elle était avant la décision annulée, VU L'ART 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945 ORDONNE le renvoi de l'affaire devant cette même chambre spéciale des mineurs statuant dans les conditions du tribunal pour enfants, pour les mineurs être jugés au fond dans les conditions des art 13 à 19 de l'ordonnance du 2 février 1945, ORDONNE que la présente décision soit signifiée à la diligence du ministère public aux mineurs et aux civilement responsables, DIT qu'il appartiendra au ministère public de procéder à la mise au rôle, et faire procéder aux citations nécessaires, pour que l'affaire soit en état d'être jugée à la date retenue, et DIT qu'une citation (ou un avis à victime) devra être adressée à la diligence du ministère public aux autorités académiques, ainsi qu'à M. Patrice Y..., Mmes Sylvie Z..., Claire A..., Béatrice B... et Fanny X....
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