Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2024. 23BX00104
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00104
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, l'association Charente limousine environnement, l'association locale pour la protection de l'environnement de Roumazières-Loubert et des communes avoisinantes, Mme C G, M. F D et M. A et Mme B E, représentés par la SELAS De Bodinat - Echezar avocats associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Charente rejetant leur demande, d'une part, de réalisation d'une expertise géo-hydrotechnique des sols permettant de connaître les incidences de la construction des éoliennes sur les sols et sous-sols et, d'autre part, d'injonction à la société Centrale éolienne de La verte épine de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées ;
2°) d'enjoindre à la société Centrale éolienne de La verte épine de réaliser cette expertise et de déposer ce dossier de demande de dérogation ;
3°) de suspendre l'exploitation du parc éolien dans l'attente de l'obtention de la dérogation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la société Centrale éolienne de La verte épine, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024 la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, l'association Charente limousine environnement, l'association locale pour la protection de l'environnement de Roumazières-Loubert et des communes avoisinantes, Mme G, M. D et M. et Mme E, représentés par la SELAS De Bodinat - Echezar avocats associés, déclarent se désister de leur requête et demandent le rejet des conclusions présentées à leur encontre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, la société Centrale éolienne de La verte épine, représentée par Me Versini-Campinchi, déclare accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'association Charente limousine environnement, l'association locale pour la protection de l'environnement de Roumazières-Loubert et des communes avoisinantes, Mme G, M. D et M. et Mme E ont déclaré se désister de l'instance qu'ils ont engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Centrale éolienne de La verte épine.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Charente limousine environnement, de l'association locale pour la protection de l'environnement de Roumazières-Loubert et des communes avoisinantes, de Mme G, de M. D et de M. et Mme E.
Article 2 : L'association Charente limousine environnement, l'association locale pour la protection de l'environnement de Roumazières-Loubert et des communes avoisinantes, Mme G, M. D et M. et Mme E verseront, solidairement, à la société Centrale éolienne de La verte échine la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Charente limousine environnement, représentant unique, à la société Centrale éolienne de La verte épine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 23BX00104
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