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Cour de cassation, 04 mai 1993. 92-81.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.803

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 février 1992, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de coups et blessures volontaires prévu par l'article 309 du Code pénal ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable que la partie civile a bien été blessée le 4 mars 1991 ainsi que l'a constaté le médecin, auteur du certificat médical établi ce jour-là ; "que, de surcroît, Mme E... témoigne de ce qu'elle a vu arriver M. C... à 9 heures précises, qu'il ne présentait aucune trace de coups ; que, par sa fenêtre, elle a également assisté à l'arrivée du prévenu et que, peu après, la partie civile est revenue le visage tuméfié en disant que le prévenu venait de lui porter des coups ; Mme E... précisant que M. C... portait des traces de peinture verte au visage et qu'elle a vu Curatolo s'en aller aussitôt avec sa camionnette vers 9 heures 10 ou 9 heures 15 ; "qu'il résulte d'une attestation émanant de Suzanne B... que le prévenu est bien arrivé à 9 heures alors qu'elle se trouvait avec M. C..., qui ne portait aucune trace au visage, le témoin ajoutant que la partie civile est revenue quelques instants après le visage tuméfié en disant que Curatolo l'avait frappée ; "que, d'une autre attestation émanant de M. F..., il apparaît que Curatolo est arrivé au syndicat vers 9 heures, que le témoin, qui avait quitté le bureau de Mme E... avec M. C..., le visage de ce dernier ne présentant à cet instant aucune trace, a revu la partie civile vers midi avec le visage tuméfié ; "qu'un autre témoin, M. A..., atteste qu'il a vu M. C... le visage tuméfié vers 9 heures 15 ; "que, dans ces conditions, la présence de Curatolo sur les lieux des faits est établie, le fait que le témoin Mme E... ait remarqué des traces de peinture verte sur le front de la victime alors que le prévenu venait de peindre une passerelle avec une peinture de cette couleur, ne laisse aucun doute sur la réalité des agissements imputés au prévenu ; "que les témoignages de M. D..., qui a quitté le syndicat de 9 heures 05 à 9 heures 25 et ceux des nommés Mercier, qui a expliqué à la police que l'heure indiquée dans son attestation était tout à fait approximative, une erreur de 3/4 d'heure étant possible et de M. X..., qui a admis qu'il avait vu Curatolo à Brétigny non pas à 9 heures 10 comme le prévenu lui avait demandé de l'écrire dans son attestation mais à 10 heures 30, ne les contredisant pas ; "alors que, d'une part, les juges du fond n'ayant pas constaté que les blessures de la partie civile avaient entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, en condamnant le prévenu pour coups et blessures volontaires sur le fondement de l'article 309, alinéa 1er, du Code pénal, la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; "alors, d'autre part, que le prévenu ayant, dans ses conclusions d'appel, fait valoir, pour établir son innocence, que si certains des auteurs d'attestations certifiant qu'il se trouvait à Brétigny au moment où, selon la partie civile, il la frappait à Viry-Châtillon, avaient quelque peu modifié leurs témoignages quand ils avaient été entendus par la police en raison d'un risque de sanction, ces mêmes témoins avaient, lors de leur audition sous serment devant le tribunal correctionnel, confirmé leurs premières déclarations, que les personnes qui avaient déclaré avoir vu la partie civile apparaître le visage tuméfié puis, immédiatement après lui-même, monter dans son camion, n'avaient curieusement pas réagi, que la plainte n'avait été déposée que le lendemain des faits et que Mme E..., supérieure hiérarchique du prévenu, n'avait pas ce jour-là cherché à le rencontrer pour recueillir ses observations, la Cour, qui a complètement omis de répondre à ces moyens péremptoires de défense ayant entraîné la relaxe en première instance, a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de réponse à conclusions" ; Attendu, d'une part, que, devant les juges du fond, le prévenu n'a pas contesté la durée de l'incapacité de travail ; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que, sous couleur de défaut de réponse à conclusions, le demandeur se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des éléments de preuve qui ont été contradictoirement débattus devant eux ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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