Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01158
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRET
N°
S.N.C. MILLET & CIE
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 28 novembre 2024
à
Me Penaud
Me Mangel
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01158 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAVV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 22 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 24000158)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.N.C. MILLET & CIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substituvestiaire : 101
Plaidant par Me Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 91
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Alain Leroux, avocat général
PRONONCE :
Le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé du 22 février 2022, enregistré au greffe du tribunal de commerce le 28 février 2022, la SNC Millet et Cie a cédé son fonds d'officine de pharmacie et a cessé toute activité.
Par requête en date du 8 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons a sollicité la liquidation judiciaire, subsidiairement le redressement judiciaire de cette société et en tout cas faire diligenter une enquête permettant de vérifier la situation financière de l'entreprise.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Soissons :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Millet et Cie ;
- Fixe la date provisoire de cessation des paiements au 22 octobre 2023 ;
- Nomme en qualité de juge-commissaire monsieur Michel David, juge du siège ;
- Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Evolution ;
- (')
- Rappelle que la présente décision est en application de l'article R.661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par une déclaration en date du 8 mars 2024, la SNC Millet et Cie a interjeté appel total dudit jugement et en son deuxième jeu de conclusions en date du 12 septembre 2024, l'appelant demande à la cour d'appel d'Amiens :
- De déclarer la SNC Millet et Cie recevable et bien fondée en son appel ;
- D'annuler le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Soissons ;
- A défaut, de le réformer en toutes ses dispositions ;
- De constater l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements de la SNC Millet et Cie, et de débouter le Ministère Public de sa demande d'ouverture de procédure collective à l'endroit de cette dernière ;
- De statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 4 septembre 2024, le liquidateur judiciaire demande à la cour d'appel d'Amiens :
- de débouter la SNC Millet et Cie de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal de commerce de Soissons fondée sur l'absence de motivation ;
- de donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à prudente justice sur les mérites de la mesure de liquidation judiciaire au vu de l'état des créances déclarées à hauteur de 10000 euros et nonobstant l'absence de communication par l'appelante des éléments sollicités par voie de conclusions à savoir : l'état des répartitions au bénéfice de tous les créanciers inscrits sur le fonds de commerce et l'état du solde de compte-courant de l'associé non réglé de sa créance, en fournissant l'historique comptable dudit compte au titre des exercices 2022 et 2023, jusqu'au jour du jugement d'ouverture, le tout étant certifié par l'expert-comptable.
Par conclusions du 2 août 2024, le ministère public « s'en rapporte en faisant observer que le tribunal a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire simplifiée, sans enquête préalable et sans expliquer pourquoi il n'y aurait pas lieu d'ordonner une telle enquête. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
L'appelant soutient que le jugement dont appel est dépourvu de toute motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement ne mentionne ni le numéro RCS, ni l'activité de la société ni même son chiffre d'affaires est dépourvu de motif circonstancié en ce qu'il ne caractérise pas la cessation des paiements, ni l'impossibilité d'un redressement judiciaire.
L'intimé s'y oppose en faisant valoir que le jugement précise le matricule de la société, faisant observer l'absence de salarié et l'impossibilité de connaître le montant du chiffre d'affaires de la société à la date de clôture du dernier exercice social, ce qui s'explique par la cessation d'activité depuis 2022 et dès lors que la débitrice ne s'est pas présentée à l'audience, le tribunal a statué sur la base des informations recueillies, des pièces produites et des réquisitions du ministère public.
La cour constate que le jugement mentionne bien dans les faits l'identité de la société avec son numéro de RCS, et précise que l'entreprise n'emploie aucun salarié et que son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social était inconnu, étant rappelé que la société avait cessé toute activité depuis le 28 février 2022.
Cependant, il ressort des motifs du jugement que le premier juge, à l'appui de sa décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, s'est déterminé par des motifs généraux et abstraits, au seul visa de documents dont il n'évoque pas le contenu et dont il n'a pas fait l'analyse, si bien que la cour considère qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement doit être motivé.
Il sera donc fait droit à la demande d'annulation du jugement et la cour évoquera le litige au fond.
Sur le bien-fondé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :
La SNC Millet et Cie fait valoir qu'elle n'est, en aucun cas, en état de cessation des paiements puisque tous les créanciers ont été réglés lors de la cession du fonds de commerce et qu'elle dispose encore de liquidités à hauteur de 342.000 euros alors qu'une seule créance a été déclarée pour 2698,91 euros et que le compte-courant créditeur de l'associé gérant est de 54631 euros. Elle ajoute qu'elle a satisfait à ses obligations fiscales et qu'elle est fiscalement transparente. Elle explique qu'elle a simplement rencontré certaines difficultés administratives avec le service du greffe du tribunal de Soissons en ce qui concerne la publication des statuts mis à jour et la déclaration des bénéficiaires effectifs.
L'intimée estime que si la SNC Millet et Cie affirme que ces créanciers ont été payés, elle ne justifie pas de l'effectivité des répartitions prétendues. Or, faute de versement du compte rendu de séquestre, il n'est pas justifié que les créanciers aient été réglés dans le cadre de la vente du fonds et que le prix de cession a été débloqué à son profit. De surcroit, la SNC ne justifie pas du transfert des contrats en cours au cessionnaire, notamment pour ceux faisant l'objet d'une inscription sur le fonds vendu, de sorte que rien ne permet de s'assurer que tous les contrats en cours ont été repris par le cessionnaire et ce d'autant plus que l'état des inscriptions fait toujours mention de deux inscriptions au titre de contrats de location. Cependant, elle reconnaît que l'actif est de nature à permettre l'apurement de la seule dette déclarée, de sorte que la Cour en tirera toutes conséquences utiles.
La cour rappelle que l'article L. 631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. »
L'article L.640-1 du même code dispose : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Et l'article L. 640-3-1 prévoit que « Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné. »
Selon la jurisprudence, la cessation des paiements est caractérisée par l'absence de trésorerie nécessaire à l'apurement de la dette. Le juge du fond doit caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au moment où le juge statue.
Dans sa requête saisissant le tribunal le 4 janvier 2024, le procureur de la République indique que « les éléments mentionnés dans la note du président du tribunal de commerce laissent présager que la SNC Millet et Cie se trouve en cessation des paiements, les informations transmises par les diverses administrations laissent apparaître un passif important et le dirigeant n'a pas, pour l'heure, pris les mesures propres à redresser la situation économique de l'entreprise en dépit des dispositifs de prévention mis en place par le tribunal de commerce ».
Or, force est de constater que cette requête est une requête type puisque le tribunal de commerce n'a, en l'espèce, mis en place aucun dispositif de prévention des difficultés des entreprises, que les seules informations recueillies ne laissent apparaître aucun passif et que la note d'information au procureur de la République émanant du délégué du président du tribunal de commerce de Soissons ne renferme aucun élément faisant apparaître que les conditions de la liquidation judiciaire, ni même du redressement judiciaire, sont remplies.
En effet, le fait que la société ait cessé son activité depuis 2022 et que l'un des deux gérants né en 1922 soit décédé sans que le représentant restant ait accompli certaines formalités auprès du greffe (déclaration de bénéficiaire effectif en application de l'article L.561-48 alinéa 2 du code monétaire et financier) ayant contraint le tribunal à procéder par ordonnance du 2 novembre 2O23 à la désignation d'un administrateur ad hoc pour accomplir les formalités de déclaration des informations relatives au bénéficiaire effectif, et à faire mention du décès d'un des gérants sans que les formalités y afférentes soient effectuées auprès du registre du commerce et des sociétés, ne sauraient suffire à déterminer un état de cessation des paiements.
Au demeurant, il ressort des pièces versées par la SNC Millet et Cie que cette saisine insuffisamment étayée fait suite à des refus d'inscription de formalités les 7 et 28 novembre 2023 et 22 février 2024 que le greffe du tribunal de commerce de Soissons a adressés au comptable de cette société en l'état de présentation de documents incomplets ou insuffisants.
La cour au surplus constate qu'au jour où elle statue la société n'est pas davantage en état de cessation des paiements dès lors que la seule créance est celle déclarée par l'Agirc-Arrco de moins de 10000 euros alors que l'actif appréhendé par le liquidateur (solde du compte-courant) est de 342.299,84 euros, ce que le liquidateur finit par reconnaître aux termes de ses conclusions.
Il y a donc lieu débouter le procureur de la République de sa requête en ouverture d'une procédure collective et de mettre les dépens à la charge de l'Etat par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris, et, évoquant,
Déboute le procureur de la République de sa requête du 8 janvier 2024 aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'endroit de la SNC Millet et Cie,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective,
Met les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Présidente,
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