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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-13.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.782

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucien X..., 2°) Mme Pierrette Z..., épouse X..., demeurant ensemble Lycée F. C..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit : 1°) de M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société GUIRMAND, 2°) de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et prise également en la personne de ses agents, MM. E... et A..., 40 cours de Verdun à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. B..., D..., G..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 1987) d'avoir, pour les débouter de leur action en réparation des désordres affectant le pavillon qu'ils ont fait édifier en 1972 par la société Guirmand, déclarée en liquidation de biens avec M. Y... pour syndic, et ayant l'UAP comme assureur, retenu que les désordres allégués ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'expert commis, après avoir noté que les désordres litigieux étaient dus à un vice de conception ayant entraîné un vice de construction et une mise en oeuvre non conforme des matériaux, avait observé que les désordres, compte tenu du vieillissement, seraient de plus en plus importants et préconisé une réfection intégrale de la toiture du pavillon des époux X... ; que s'il avait été noté que les désordres constatés ne mettaient pas l'immeuble en péril et ne le rendaient pas impropre à sa destination, il avait précisé qu'il n'en était ainsi que "compte tenu de l'entretien et de la surveillance constante effectués par le propriétaire", toutes énonciations et constatations d'où il résultait que les désordres litigieux présentaient, s'il n'y était porté remède, un risque certain de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et qu'en décidant qu'il ne s'évinçait pas de l'expertise que l'évolution des désordres aurait pour effet de rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a dénaturé le rapport expertal et violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en refusant de considérer que les désordres litigieux étaient de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs bien qu'il s'évince de ces propres constatations et énonciations que les désordres affectant la toiture devaient aller s'aggravant et qu'ils présentaient un risque de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'expert avait constaté la désagrégation d'un certain nombre de tuiles et une insuffisance des pentes de la toiture et avoir souverainement retenu, sans dénaturation, que les désordres n'étaient pas de nature à mettre l'immeuble en péril et ne le rendaient pas impropre à sa destination, l'arrêt en déduit justement que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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