Texte intégral
MINUTE N° 23/921
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03727 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6H
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K], ancien salarié de la société [6], a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 21 décembre 2018, s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire. Il y a lieu de préciser que M. [K] a quitté la société le 30 juin 2013 dans le cadre d'un départ à la retraite.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a réalisé une enquête administrative et le dossier a fait l'objet d'un colloque médico-administratif puis d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tendant à la prise en charge de la maladie.
Il y a lieu de préciser que l'état de l'assuré a été consolidé au 26 novembre 2019.
Dans ce contexte, la caisse primaire d'assurance-maladie a adressé un courrier à l'employeur de l'assuré lui notifiant qu'il a été retenu un taux de 80 %.
La société [6] a alors saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse du 4 janvier 2020 ; par décision du 9 juillet 2020, ladite commission a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin, estimant que le taux de 80 % était conforme suite à la maladie professionnelle dont souffrait M. [K].
L'employeur a contesté cette décision le 3 septembre 2020 auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Une consultation médicale a été confiée au Docteur [G] qui a livré ses conclusions au cours des débats de première instance.
Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré recevable le recours de la société [6] contre la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin du 9 juillet 2020 ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [K] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2019 à 35 % dans les rapports CPAM/societé [6] ;
- infirmé la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin du 9 juillet 2020 ;
- condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
- rejeté la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties le 28 juillet 2021.
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre du jugement précité.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 12 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 23 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ;
- apprécier l'état de l'assuré au 26 novembre 2019 ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la société [6] ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une nouvelle consultation médicale ;
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [6].
Au soutien de son appel, elle expose que son assuré, M. [K], né le 31 juillet 1955 a été victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 030 B et déclaréé comme un cancer broncho-pulmonaire. Elle explique que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % au titre des séquelles indemnisables de cette maladie a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisés par le médecin-conseil.
La CPAM soutient que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et se prévaut, à cet égard, de la pertinence de l'avis émis par son médecin-conseil et de la fiche du colloque médico-administrative établie par ce dernier.
Elle précise qu'il a été fixé un taux de 80 % compte tenu de ce qui s'agissait d'un cancer lié à l'amiante qui a été traité par chirurgie, à savoir une lobectomie supérieure droite, par chimiothérapie et radiothérapie. Elle relève que M. [K] présente une dyspnée de repos de moyenne importance et une polynévrite séquellaire des membres inférieurs. Elle soutient qu'en conséquence le taux est conforme à l'annexe 2 du barème indicatif d'invalidité, qui prévoit une fourchette comprise entre 67 et 100 %.
Elle explique que le Professeur [F] a été mandaté par la société aux fins de donner un avis sur le taux fixé par le service médical de la caisse, met en doute le diagnostic, la durée d'exposition et la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors même que ce n'était pas l'objet du litige.
Elle conteste le taux excessivement minoré par les premiers juges et fait valoir qu'interrogé une nouvelle fois, le service médical a rédigé un mémoire le 13 août 2021 expliquant qu'il ne peut y avoir de doute quant à la nature de la maladie, d'autant plus que le patient présentait une extension métastatique confirmée.
Enfin, elle rappelle qu'elle a satisfait aux obligations légales de communication des pièces dès lors que le service médical adressé le rapport d'évaluation des séquelles et qu'elle a transmis les pièces médicales en sa possession à la juridiction et à son contradicteur.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement en date du 4 mai 2022, et soutenues oralement à l'audience, la société [6] sollicite de :
In limine litis :
- constater l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin et par conséquent, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 juillet 2021 en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente attribué à M. [K] titre de sa maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2019 à 35 % dans les rapports CPAM du Haut-Rhin/société [6] ;
Et statuant à nouveau :
- fixer le taux d'incapacité permanente attribué à M. [K] à 0 % ;
Y ajoutant :
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevable son recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 9 juillet 2020 ;
- fixer le taux d'incapacité permanente attribué à M. [K] au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 21 décembre 2019 à 35 % dans les rapports CPAM du Haut-Rhin/societé [6] ;
- infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 9 juillet 2020 ;
A titre très subsidiaire :
avant dire droit :
- ordonner que soit pratiquée une expertise médicale aux fins de trancher le taux d'incapacité permanente attachée à la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle ; nommer l'expert, lui attribuer la mission susvisée et déterminer le délai dans lequel l'expert devra donner son avis ; dire et juger que le greffe de la juridiction invitera l'expert à transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la décision de fixation du taux d'incapacité permanente contestée au médecin que la concluante mandaté à cet effet, à savoir le Professeur [I] [F], [Adresse 1] à [Localité 5] et à en informer M. [K] ;
En tout état de cause :
- faire droit à la demande d'audition du Professeur [I] [F] afin qu'il apporte son éclairage sur le dossier ;
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 80 % attribué par la CPAM du Haut-Rhin à M. [K] au titre des conséquences de la maladie professionnelle est manifestement surévalué ;
- annuler la décision explicite prise le 9 juillet 2020 notifié le 16 juillet 2020 par la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin, portant rejet du recours formé par ladite société à l'encontre de la décision du 14 janvier 2020 de ladite CPAM ;
- limiter le taux d'incapacité permanente attribuée à M. [K] à 67 %.
La société [6] soulève in limine litis l'irrégularité de l'acte d'appel et sa nullité au visa des articles 933 et 562 du code de procédure civile, dans la mesure où celui-ci doit énoncer les chefs du jugement qu'il critique expressément, y compris en matière de procédure sans représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas d'espèce puisque l'appelante ne les mentionne pas expressément. Elle estime qu'en conséquence, l'appel n'a opéré aucun effet dévolutif de sorte que la cour n'est pas saisie du litige.
À titre subsidiaire, et quant à la réduction du taux d'incapacité permanente alloué à M. [K], elle explique que la procédure d'instruction et l'avis du CRRMP sont entachés d'irrégularités et que l'instruction aurait dû être réalisée conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qu'avait d'ailleurs relevé le CRRMP lui-même dans la mesure où il a proposé clairement à la caisse de diligenter une nouvelle instruction du dossier. Elle expose que la caisse s'est abstenue de procéder de telle manière et a reconnu le caractère professionnel de la maladie en indiquant qu'elle correspondait au tableau numéro 30 bis. Elle fait ensuite valoir que l'avis du CRRMP est de toute façon irrégulier puisqu'il a été rendu alors qu'il n'était pas composé conformément dispositions légales et réglementaires, un de ses membres étant absent. Elle soutient qu'en conséquence, cet avis lui est donc inopposable.
Enfin, elle relève que le barème indicatif de fixation du taux d'IPP évalue en son point 6.6.1, les cancers broncho-pulmonaires primitifs entre 67 et 100 % d'IPP. À ce titre, elle relève que rien n'indique au cas présent que le cancer de l'assuré était primitif ; que le caractère primitif du cancer de M. [K] n'étant pas caractérisé, elle soutient qu'il ne peut être fixé d'IPP.
Elle rappelle que son médecin de recours a relevé bon nombre d'anomalies dont l'absence du caractère primitif du cancer et relève que la caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas répondu sur ce point que ce soit dans le cadre de ses écritures ou par le biais de son médecin conseil. Elle considère que dans la mesure où le cancer broncho-pulmonaire de M. [K] n'a pas le caractère primitif, le tableau indicatif est d'autant moins applicable au cas d'espèce. De plus, elle relève que son médecin de recours a signalé d'autres difficultés quant au caractère réellement professionnel de la maladie dans la mesure où l'exposition potentielle aux fibres d'amiante n'aurait représenté que 5 % du temps de travail de M. [K], qui disposait en tout état de cause de protections pour effectuer son travail, de sorte qu'il n'y a jamais eu d'exposition importante et habituelle à l'amiante contrairement aux exigences du tableau 30 bis et qu'enfin la durée d'exposition et la liste des travaux limitatives dudit tableau ne correspondent pas au poste de travail occupé.
Elle relève qu'en réalité M. [K] est décrit comme étant un gros fumeur dont la consommation dépassait un paquet de cigarettes par jour. Elle indique que le Professeur [F] va même jusqu'à conclure que le tabagisme est la cause principale du cancer du poumon de son ancien salarié, puisque l'exposition à l'amiante n'est intervenue que très secondairement. Enfin, son médecin de recours relève que le surpoids de la victime cause nécessairement des gènes respiratoires, notamment la dyspnée de repos modérée et ne justifie un rien un taux d'IPP à hauteur de 80 %.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui constitue selon elle un compromis. En effet, elle rappelle que M. [K] a été à ses services pendant près de 40 ans, et qu'elle n'entend pas le mettre en difficulté ; à titre très subsidiaire, elle demande donc à la cour de faire application du barème indicatif et de fixer le taux d'IPP à 67 % correspondant au minimum dudit barème au regard du fait que la gêne respiratoire de M. [K] est due également à sa consommation de tabac ainsi qu'à son surpoids.
Elle sollicite une expertise si la cour devait s'estimer insuffisamment informée.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel soulevé par l'intimée :
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 933 du code de procédure civile dispose notamment qu'en procédure sans représentation obligatoire comme en matière d'appel des jugements des pôles sociaux (article R.142-11 du code de la sécurité sociale), la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant qu'en date du 12 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a relevé appel du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dans les termes suivants : « interjeter appel du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dont copie jointe '.il est demandé à la cour de procéder à la réformation de la décision de première instance susvisée et de confirmer en conséquence le taux de 80 % ».
Il a été considéré que la déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués, opère en tout état de cause dévolution pour l'ensemble des chefs du jugement, sauf à imposer des charges procédurales ne permettant pas aux parties d'accomplir en cette matière sans représentation obligatoire les actes de la procédure d'appel (Cour de cassation 2ème ch.civile, 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.673).
Partant, le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte d'appel est donc rejeté.
Sur la maladie professionnelle et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé à la date de consolidation de la victime, en l'espèce le 26 novembre 2019.
Aux termes du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 6.6.1 relatif aux cancers broncho-pulmonaires primitifs, le taux d'incapacité est évalué, en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, entre 67 et 100 %.
Ledit barème précise également que :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident [ou à la maladie]. Les séquelles rattachables à ce dernier [ou cette dernière] sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. »
Lors des débats, la société [6], rappelant que son salarié a été présent au sein de l'entreprise depuis le 2 mai 1974, ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie mais uniquement le taux alloué.
Compte tenu de cette reconnaissance, les moyens qu'elle a soulevés concernant d'éventuelles irrégularités lors de la procédure d'instruction menée par la caisse, n'ont donc plus lieu d'être tranchés et sont dès lors inopérants, étant rappelé qu'en tout état de cause, les décisions critiquées tout comme l'avis du CRRMP sont définitives.
Même si le caractère professionnel de la maladie n'est plus contesté, les débats ont largement porté sur le caractère primitif ou non de la maladie déclarée par M. [K], de sorte que la cour entend apporter quelques précisions sur ce point.
Tout d'abord, il convient de rappeler que les juges du fond ne sauraient se contenter d'une lecture littérale du certificat médical initial pour refuser la reconnaissance de la maladie professionnelle et désignée par les tableaux de reconnaissance.
En effet, dans le cas d'espèce, il paraît opportun de rappeler que le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui, qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Ce caractère primitif a été remis en cause par la société [6], son médecin de recours, le Professeur [F], indiquant qu'il « est impossible d'attribuer un taux d'IPP à une maladie professionnelle qui n'apparaît pas exister sur les pièces du dossier ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2018 évoque un « cancer broncho pulmonaire par inhalation de poussière d'amiante tableau 30B ». Conformément a ses attributions, le médecin-conseil de la caisse, dans son colloque médico-administratif du 3 juin 2019, a caractérisé la maladie déclarée par rapport aux tableaux des maladies professionnelles, en retenant le code syndrome 030BAC34, en libellant la maladie comme étant un « cancer broncho-pulmonaire primitif », précisant que la date de première constatation médicale était du 1er juin 2014 par référence au protocole de soins ALD.
Le médecin-conseil s'est donc prononcé par rapport à des éléments médicaux présents dans le dossier. ll n'y a aucun élément qui permet de remettre en cause cet avis, qui a par ailleurs fait l'objet de nouvelles explications du médecin conseil en date du 24 mars 2021.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer que le caractère primitif de la maladie n'a pas à être remis en cause. Il s'ensuit que le tableau indicatif des maladies professionnelles retenu a bien vocation à s'appliquer en l'espèce.
Dès lors que le caractère professionnel de la maladie n'est plus remis en cause par l'intimée, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conditions d'exposition au risque et la liste des travaux prévues par le tableau 30 bis, le CRRMP ayant de toute façon émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie.
Il ne reste donc qu'à trancher le taux d'incapacité à allouer.
Le chapitre 6.6.1 relatif aux cancers broncho-pulmonaires primitifs, dispose que le taux d'incapacité est évalué, en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques, entre 67 et 100 %.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société de 35%, les premiers juges se sont, en l'espèce, fondés sur le rapport de consultation du Docteur [G], qui a indiqué :
« il s'agit d'un problème complexe, car il existe de nombreuses incertitudes. Le Professeur [F], médecin mandaté par l'employeur, conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % en fonction du barème fonctionnel. Le Professeur [F] met d'ailleurs en cause le diagnostic. D'autre part, il n'y a pas d'épreuves fonctionnelles respiratoires, ce qui crée de nombreuses incertitudes. Personnellement, je confirme le taux de 35 % car il est évoqué un cancer métastasé mais on ne sait pas s'il y a des métastases. Il y a trop d'incertitudes pour mois. Il y a l'absence de marqueurs et absence d'épreuves fonctionnelles respiratoires ».
Dans sa note complémentaire du 20 octobre 2021, le Professeur [F], médecin de recours de l'intimée, contestant le caractère professionnel de la maladie, avait indiqué initialement que le taux d'IPP devait être fixé à 0 % et que le taux de 35 % est un compromis. Il rappelait que M. [K] était fumeur et en surpoids.
Pour contester le taux ainsi fixé par les premiers juges, l'appelante se prévaut d'un premier avis de son médecin conseil, aux termes duquel il est relevé que :
« - M. [K] est victime d'un cancer peu différencié à grandes cellules, diagnostiqué en juillet 2014 ;
- que le patient a eu une lobectomie supérieure droite suivie d'une chimiothérapie adjuvante, puis une récidive thoracique traitée par radiothérapie et chimiothérapie en 2016 ;
- qu'il s'agit donc d'un cancer pulmonaire métastasé (TNM+), qu'il est dyspnéique (grade 2/5, présente des paresthésies des pieds comme l'indique le Docteur [S] dans son compte rendu du 8 janvier 2019 ;
- que le barème indicatif des maladies professionnelles ne prévoit pas de minoration du taux si le patient est fumeur ;
- la présence d'un cancer pulmonaire métastasé, la lobectomie, la lourdeur de la chimiothérapie, les séquelles fonctionnelles justifient largement un taux de 80 %. »
Un second avis, établi par le Docteur [P] en date du 13 août 2021 mentionne que :
«Le cancer pour lequel le patient est suivi par le Docteur [S] pnenmologue est un cancer pulmonaire, le diagnostic n'ayant pas été remis en cause.
Le compte rendu anatomo-cytopathologique (date du document : 25.09.2014 ' Dr [O] [X]) livre les conclusions suivantes :
1. Poumon droit : pièce de lobectomie supérieure ' foyer tumoral périphérique de 3cm correspondant à un adénocarcinome peu différencié primitif. Recoupe proximale saine
2. Ganglions du fond de la scissure ' 3 ganglions anthracosiques sans malignité
3. Nodule lobe inférieur -résection ' un prélèvement pulmonaire lésionnel de 5 mm en faveur d'un petit foyer d'adénocarcinome de type bronchiolo-alvéolaire
4. Loge de Barety -résection- 4 ganglions sans malignité
5. Ganglions sous carénaires -exérèse-quatre ganglions sans malignité.
M. [K] est traité par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Il a présenté des métastases confirmées par les examens complémentaires et compte-rendus suivants :
- Compte rendu d'hospitalisation du 8 juin 2020 au 9 juin 2020 écho endoscopie bronchique sous anesthésie générale : conclusions : Adénocarcinome broncho-pulmonaire traité par chirurgie puis radiothérapie en 2016. Dernier pet scan en faveur d'une progression médiastinale métastatique avec adénopathie hyperfixiante et apparition d'un nodule du fowler gauche.
- scanner du 14 mai 2020 thoaco-abdomino-pelvien : adénapathie métastatique à l'étage moyen et supérieur du méiastin.
Et de conclure : l'absence d'EFR ne justifie pas la minoration du taux d'IPP, chez ce patient présentant une extension métastatique confirmée. C'est justement que le médecin conseil a attribué un taux de 80 % le 27 novembre 2019. Au vu de l'évolution très péjorative, il conviendrait de réviser ce taux et de le porter à 100 %. »
De ce qui précède, le taux retenu par les premiers juges, au regard des évaluations de médecin consultant et du médecin de recours, à savoir 35 % et largement en dessous du barème, ne peut qu'être écarté par la cour.
Le barème prévoit une fourchette comprise entre 67 et 100 %.
Il convient de constater que le taux de 80 % retenu par la caisse et par ailleurs confirmé par la CMRA composée de trois médecins, est compris dans la fourchette du barème indicatif applicable à la pathologie en cause et que ce taux, proche du taux minimal préconisé, n'apparaît pas excessif au regard du tableau clinique et thérapeutique présenté par M. [K] : en effet, la cour considère qu'au regard de l'argumentaire du médecin conseil et de ce que ses observations sont parfaitement documentées, de ce que M. [K] souffre de dyspnée et de paresthésie des membres inférieurs suite à sa lourde opération et ses séances de radiothérapie et de chimiothérapie, ses séquelles justifient dès lors la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %.
La société [6], outre les conclusions de son médecin de recours tendant à titre principal à considérer qu'il n'existait pas de maladie professionnelle d'une part et à allouer d'autre part un taux de 0 %, n'oppose en tout état de cause aucun autre moyen pertinent de nature à contester utilement le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil de la caisse ; il convient donc, à défaut de justifier d'un quelconque commencement de preuve, de la débouter de sa demande de diminution de ce taux à 0 % et de ses trois demandes subsidiaires, à savoir la fixation d'un taux de 35 %, ou de 67 % et enfin en dernier lieu, de voir ordonner une mesure d'instruction.
La cour ajoute également que le facteur tabac, s'il existe en l'espèce pour M. [K], ne peut justifier une minoration du taux, cette possibilité n'étant pas prévue par le tableau.
Surabondamment, il sera ajouté et ce, même si la cour doit se placer à la date de la consolidation pour statuer, que le dernier argumentaire du médecin conseil met en évidence une aggravation de la situation de M. [K] et qu'il conviendrait de porter le taux d'IPP à 100 %. Il s'en déduit que la situation initiale ne pouvait dès lors être considérée comme en une affection légère qui aurait mérité un taux largement inférieur à celui prévu par le barème.
De l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Statuant à nouveau, la cour fixe à 80 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K].
Sur les frais du procès :
La décision sera également infirmée de ce chef.
La société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé le 28 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a déclaré le recours de la société recevable ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONFIRME la décision de la CMRA de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en date du 9 juillet 2020 ;
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] au titre de sa maladie professionnelle, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, à 80 % à l'égard de la société [6] ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE la demande formulée par la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,