Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-16.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.262
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
18/ de M. Stephan B..., demeurant à Paris (15e), 90, boulevardaribaldi,
28/ de M. Lanfranco D..., demeurant à Paris (14e), ...,
38/ de Mme Andrée, Marie, Cécile A..., veuve de M. Alain X..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ...,
48/ de M. Pierre X..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ...,
58/ de Mlle Agnès X..., demeurant à Chatenay-Malary (Hauts-de-Seine), ...,
68/ de la société d'HLM des Logements familiaux, société anonyme dont le siège est à Puteaux-La Défense 9 (Hauts-de-Seine), C... Eve, place du Sud,
78/ de la Société auxiliaire des coopérative ouvrières pour la construction "SOACO", Union des sociétés coopératives ouvrières de production anonyme à capital variable, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
88/ de la compagnie La Providence, dont le siège est à Paris (9e), ...,
98/ de M. Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société La Fraternelle,
108/ de la compagnie d'assurance L'Europe, prise en sa qualité d'assureur de la société La Fraternelle, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiler Y..., les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de Me Parmentier, avocat de la compagnie La Providence et de la compagnie d'assurances L'Europe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. B..., D... et X..., architectes, ont été déclarés responsables des désordres survenus dans les panneaux de menuiserie composant les
façades d'un ensemble immobilier construit sous leur maîtrise d'oeuvre pour la société d'habitations à loyer modéré Logements familiaux ; que le maître de l'ouvrage a assigné en indemnisation leur assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF) qui, en se prévalant de la limite de garantie stipulée pour chaque sinistre dans l'article 1er des conditions particulières de la police d'assurance, a invoqué les dispositions de l'article 9 des conditions générales aux termes duquel "il est toutefois convenu que ne constituent qu'un seul et même sinistre des faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s'ils se rattachent à une même origine ou cause technique, sous la condition que l'opération dirigée par l'architecte assuré soit faite pour le même client en application d'un même programme, et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d'un marché s'appliquant à l'ensemble des édifices susdits" ;
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mars 1990), d'avoir retenu l'existence de trois sinistres avec, pour chacun d'eux, application du plafond de garantie, alors, selon le moyen, qu'en relevant que les panneaux menuisés des façades, siège unique des désordres, étaient affectés d'un triple vice technique, tenant à une épaisseur insuffisante pour répondre à la réglementation relative à la protection contre l'incendie, pour présenter une stabilité évitant les jours et les vibrations et pour procurer une liaison entre matériaux différents et empêcher ainsi les infiltrations, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de trois sinistres et a violé, par suite, l'article 1134 du Code civil par fausse application de l'article 9 de la police ;
Mais attendu que la clause litigieuse est ambiguë ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que les désordres affectant les panneaux menuisés des façades procédaient de trois causes techniques différentes, a décidé qu'il s'agissait de trois sinistres ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAF, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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