Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 février 1997. 94-19.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.156

Date de décision :

11 février 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joanna Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Air Afrique, dont la représentation commerciale pour l'Europe est ..., 2°/ de Mme Perna X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; Attendu que, pour débouter Mme Joanna Y... de sa demande en restitution de la somme de 134 010 francs suisses, versée à la compagnie Air Afrique à Abidjan pour assurer le retour vers Paris de sa troupe après une tournée en Afrique, l'arrêt attaqué retient que le transporteur, qui avait assuré le trajet Paris-Abidjan mais n'avait pas pu en percevoir le prix en raison de la défaillance de l'organisateur chargé de ce règlement, avait pu opposer l'exception d'inexécution et que le prix payé par Mme Y..., résultant d'un nouveau contrat de transport librement conclu avec la compagnie Air Afrique, avait pour contrepartie la prestation de transport; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le paiement exigé par la compagnie Air Afrique couvrait le transport aller et retour, cependant que le contrat conclu par Mme Y... ne pouvait concerner que le seul trajet de retour Abidjan-Paris, de sorte que, pour le reste, son paiement était dépourvu de cause, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée; Condamne la société Air Afrique aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz