Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ5B
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 15 Octobre 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
C/
Madame [X] [J]
Monsieur [E] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [J]
CCAS de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [E] [J]
CCAS de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-93008-2024-006612 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo ESTEVENY
Me Hela KACEM
Expédition délivrée à :
Selon acte du 16-05-24, la société Immobilière 3F assignait M. [J] [E] et MME [J] [X] aux fins d'obtenir :
- le constat que les défendeurs occupent sans droit , ni titre les lieux ,
- l’ expulsion sans délai du logement,
- le paiement d une somme de 5200 euros représentant le montant des indemnités d’occupation dues,
- la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures d’exécution civile , et de l’article L.412-6 de ce même code ,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une provision sur indemnité mensuelle d'occupation de 650 euros égale au montant mensuel du loyer, outre le paiement de la somme de 1000 euros titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience le conseil de la société Immobilière 3F expose que les défendeurs ont quitté les lieux et se désiste de ses demandes relatives à l’expulsion. Les autres demandes sont maintenues et reste due la somme de 5720 euros au 24-06-24.
M. [J] [E] et MME [J] [X] , représentés par leur conseil , donnent leur nouvelle adresse . Ils indiquent qu’ils sont de bonne foi et dans une situation de précarité .
Ils contestent le montant de l’ indemnité d’occupation demandée en raison du fait que le logement était inhabitable et avait vocation à être réhabilité .
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES
Sur l'indemnité d'occupation
L’ indemnité d’occupation a une nature mixte compensatoire du loyer à payer et indemnitaire dans la mesure où le bailleur subit un préjudice du fait de la non-libération du logement .
L’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égale à la somme de 650 euros par mois égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été perçus dans les mêmes conditions que le loyer qui aurait été prévu dans des conditions régulières d’occupation .
Les conditions d’inhabilité du logement ne peuvent justifier une réduction de l’ indemnité d’occupation , ceci aurait pour effet d’inciter à occuper illégalement les habitations à réhabiliter.
Sur la dette
Le montant des indemnités d’occupation dues au 24-06-24 s’établit à la somme de 5720 euros.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité oou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [J] [E] et MME [J] [X] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [E] et MME [J] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
Condamnons solidairement M. [J] [E] et MME [J] [X] à payer à la société Immobilière 3F une provision mensuelle de 650 euros au titre de l'indemnité d'occupation , égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été perçus dans les mêmes conditions que le loyer qui aurait été prévu dans des conditions régulières d’occupation, jusqu'à la libération totale des lieux ,
Condamnons solidairement M. [J] [E] et MME [J] [X] à payer à la société Immobilière 3F
- la somme de 5720 euros au titre des indemnités d’occupation au 24-06-24 ,
- la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,
Rappelons l'exécution provisoire de droit d'une ordonnance de référé ,
Rejetons le surplus des demandes ,
Condamnons solidairement M. [J] [E] et MME [J] [X] aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice et les sommations de quitter les lieux .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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