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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-12.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.269

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat coopératif des copropriétaires (le syndicat) pour que la clause du règlement de copropriété prévoyant que seuls les copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat soient éligibles comme membres du conseil syndical, soit réputée non écrite ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, que sont réputées non écrites, les clauses du règlement de copropriété qui portent atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs lots sans être justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en décidant que les dispositions de l'article 18 du règlement de copropriété fixant les conditions d'éligibilité des copropriétaires au conseil syndical et énonçant notamment que seuls les copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat pouvaient exercer les fonctions de membres du conseil syndical étaient illicites dans la mesure où elles méconnaissaient les droits des copropriétaires sans être justifiées par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / qu'il résulte de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 que les dispositions du règlement de copropriété relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical sont de nature conventionnelle ; qu'en décidant que M. X... était fondé à soutenir l'illicéité de l'article 18 du règlement de copropriété du syndicat coopératif des Thibaudières précisant les conditions d'éligibilité au conseil syndical, en raison de la vocation de chaque copropriétaire à être élu membre du conseil syndical, quand la loi prescrit de réglementer dans le règlement de copropriété les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil syndical et ce sans restriction pour les syndicats organisés sous la forme coopérative, la cour d'appel a violé les articles 21 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 et 22 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical, la cour d'appel, qui a réputé non écrite en application de l'article 43 de cette même loi la clause du règlement de copropriété prévoyant que les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif des Thibaudières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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