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Cour de cassation, 08 octobre 2014. 13-20.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.070

Date de décision :

8 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 30 mai 1996 par la société Carrefour hypermarchés, en qualité de pharmacien chef de rayon, a été licencié le 29 décembre 2000, pour faute grave, au motif que, le 7 décembre 2000, il s'était déshabillé dans les bureaux de la comptabilité et avait exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des témoignages de Mmes X... et Y..., la première que l'intéressé était, le 7 décembre 2000, présent à la comptabilité et avait baissé son pantalon, la seconde que ses collègues et elle-même l'avaient vu baisser son pantalon et son sous-vêtement et qu'elles en étaient restées bouche bée, que le comportement reproché relève d'un moment d'égarement ponctuel et isolé et non d'un acte conscient et délibéré à finalité exhibitionniste, que dans ces conditions d'un comportement étrange, il appartenait à l'employeur de demander l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à poursuivre son activité, d'autant plus que celui-ci avait indiqué à l'employeur qu'il avait eu une amnésie antérograde, que le licenciement était prématuré et ouvrait droit à réparation ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à exclure la faute grave et alors qu'elle avait relevé que le médecin du travail avait déclaré le salarié apte sans réserve le 23 février 2000 et qu'il n'était pas établi ni même allégué que l'employeur avait connaissance de l'état de santé mentale de l'intéressé avant l'incident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à Monsieur Z... les sommes de 5. 574, 31 € au titre de l'indemnité de préavis, 557, 43 € à titre de congés payés afférents, 1. 265, 82 € à titre d'indemnité légale de licenciement et de 25. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR mis les dépens à la charge de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS ; AUX MOTIFS QUE « M. Z... fait valoir d'une part que la procédure est irrégulière en raison de son absence à l'entretien préalable à raison de ses arrêts-maladie que n'ignorait pas son employeur ; que l'irrégularité de la procédure rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il soutient d'autre part que n'est pas rapportée la preuve des faits reprochés ; que la description de l'acte d'exhibition est sommaire ; que le nom des personnes présentes n'est pas communiqué ; que l'attestation isolée produite plus de 8 années après l'incident, cadre en poste depuis 19 ans, ne présente pas le caractère d'impartialité et de crédibilité ; qu'ayant été convoqué le 7 décembre 2009 à 19 h au bureau du directeur, avisé du motif de son licenciement annoncé, il a déclaré « je plaide l'amnésie antérograde » et a demandé à être confronté aux personnes présentes lors de l'incident, ce qui n'a pas été fait ; qu'il s'agirait d'un acte isolé rendu possible par un trouble mental passager ; que dans ces conditions son licenciement aurait dû être précédé d'une expertise médicale ; qu'il a été victime d'un harcèlement moral à l'origine de l'altération de sa santé mentale déjà affectée par les circonstances de sa vie ; que dans la mesure où une expertise médicale aurait révélé que l'exhibition sexuelle révélerait une perturbation d'ordre psychologique, il n'aurait pu être licencié pour raison de santé conformément aux règles du droit du travail ; Considérant que le médecin du travail a déclaré M. Z... apte sans réserve le 23 février 2000 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'employeur a été au courant de l'état de santé mentale de M. Z... avant l'incident ; que M. Z... n'a pas été licencié à raison de l'altération de sa santé ; qu'il n'évoque par ailleurs aucun fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Considérant qu'il ressort de l'attestation rédigée le 28 avril 2001 par Mme X..., stagiaire manager métier à la comptabilité avoir été témoin que le 7 décembre 2000, M. Z... « était présent à la comptabilité et a baissé son pantalon » ; que Mme Y..., conseillère administrative atteste avoir été le témoin direct de ce que ses collègues et elle-même ont vu M. Z... baisser son pantalon et son sous vêtement « nous sommes restées bouche bée puis Monsieur Z... s'est rhabillé et reparti » ; que cette attestation, même rédigée tardivement, confirme les faits attestés en avril 2001 par Mme X... ; que leur réalité est établie ; Considérant néanmoins que l'ensemble des circonstances conduisent la Cour à retenir que le comportement de M. Z... le 7 décembre 2000, relève d'un moment d'égarement ponctuel et isolé et non d'un comportement conscient et délibéré à finalité exhibitionniste ; que la description de l'incident faite par les témoins confirment cette absence de volonté délibérée de la part de l'intéressé ; que ces témoins ne font état que de leur étonnement et non d'un choc qui résulterait d'une exhibition destinée à cet effet ; que dans ces conditions d'un comportement étrange, il appartenait à l'employeur de demander l'avis du médecin du travail quant à l'aptitude de M. Z... à poursuivre son activité ; que cet avis était d'autant plus nécessaire que M. Z... avait indiqué à son employeur qu'il avait eu une amnésie antérograde ; que le licenciement de M. Z... était prématuré ; qu'il ouvre droit à réparation ; Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. Z... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2787, 15 ¿ et bénéficiait d'une ancienneté de quatre années au sein de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 25 000 ¿, le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudice confondues ; Que le montant des sommes réclamées au titre des indemnité de préavis et de licenciement sur la base d'un salaire de référence de 2787, 15 €, n'est pas subsidiairement discuté par la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; que ces montants sont accordés » ; 1°- ALORS QUE dès lors qu'il est établi que le salarié, exerçant des fonctions de direction, a adopté un comportement objectivement déplacé et attentatoire à la pudeur, seraitce une seule fois, il appartient au salarié qui prétend avoir agi sous le coup d'un état pathologique de le prouver ou, à tout le moins, de fournir des indices en ce sens, autrement que par ses seules affirmations, peu important que les témoins des faits ne se soient pas déclarés choqués ; qu'à défaut, l'employeur peut prononcer un licenciement sans être préalablement tenu d'interroger le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les faits ayant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Z... consistant à « s'être déshabillé dans les bureaux de la Comptabilité et avoir exposé ses attributs sexuels devant l'ensemble des personnes présentes (...) » étaient matériellement établis et que rien avant les événements ne pouvait amener l'employeur à douter de la santé mentale du salarié, celui-ci ayant été déclaré apte sans réserve quelques mois à peine avant les faits ; qu'en affirmant que le comportement du salarié relevait d'un « moment d'égarement ponctuel et isolé » et non d'un « comportement conscient et délibéré à finalité exhibitionniste », pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir demandé l'avis du médecin du travail avant le licenciement, aux seuls prétextes que les témoins des faits ne faisaient état dans leurs attestations que d'un étonnement et non d'un choc et que le salarié avait par ailleurs affirmé ultérieurement à son employeur qu'il aurait eu une amnésie antérograde au moment des faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation, Madame X... indiquait que le 7 décembre 2000, Monsieur Z... « était présent à la comptabilité et a baissé son pantalon », Madame Y... attestant, quant à elle, que « ses collègues et elle-même ont vu M. Z... baisser son pantalon et son sous vêtement », et en être « restées bouche-bée, puis Monsieur Z... s'est rhabillé et reparti » ; que les témoins se bornaient donc à faire une relation des faits strictement objective sinon à exprimer leur stupéfaction, sans à aucun moment préciser ni ne serait-ce même qu'évoquer la circonstance que M. Z... aurait eu, ou non, la conscience et la volonté délibérée de s'exhiber ; que dès lors, en affirmant que ces attestations « confirment » cette absence de conscience et de volonté délibérée (à finalité exhibitionniste) de l'intéressé, la Cour d'appel a dénaturé ces attestations en violation du principe susvisé.

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