Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-40.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.358
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...
X..., née Z..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société CLS Vuillemin Services, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service de la société CLS Vuillemin Services depuis le 26 décembre" 1962 en qualité de repasseuse puis de couturière, a été licenciée le 3 janvier 1986 pour faute grave ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes d'indemnité de préavis de licenciement abusif et, de congés payés sans préavis, la cour d'appel a relevé que le refus par la salariée d'effectuer des heures supplémentaires le samedi pour la bonne marche de l'entreprise, constituait une faute grave ne permettant pas la continuation du contrat, même pendant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que ne saurait constituer une faute grave le fait pour une salariée de refuser d'exécuter des heures de travail au delà de celles contractuellement prévues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société CLS Vuillemins services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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