Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Février 2023
N° de rôle : N° RG 22/00339 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNI
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 05 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Maître Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, substituant Maître Jessica LORENZO, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
CPAM DU JURA, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Madame [N] [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 mai 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 21 février 2022 par la société par actions simplifiée [6] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a :
- dit que la maladie de Mme [S] [F] [U] doit être qualifiée de maladie professionnelle au regard du tableau n° 98,
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [F] [U] le 29 avril 2020,
- rejeté les autres demandes des parties pour le surplus,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions visées le 27 juin 2022 par le greffe aux termes desquelles la société [6], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
avant dire droit :
- désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
sur le fond :
- dire et juger que la maladie de Mme [S] [F] [U] ne saurait être qualifiée de maladie professionnelle,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse notifiée à la société par courrier du 15 mars 2021,
- déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [F] [U],
en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées le 17 octobre 2022 par le greffe aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que la décision de prise en charge contestée fait suite à un avis favorable rendu par le CRRMP de [Localité 7],
- constater qu'elle s'en remet à justice pour la désignation d'un deuxième CRRMP suite à ce premier avis,
à titre subsidiaire :
- constater que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [S] [F] [U] au titre du tableau 98 sont parfaitement remplies,
- en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- rejeter la demande de la société [6] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] aux éventuels dépens de l'instance.
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience, la caisse ayant toutefois précisé que l'assurée avait été consolidée au 9 février 2022,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée le 2 mai 2017 par la société [6] sur un poste d'opérateur de transformation des viandes (pareuse), Mme [S] [F] [U] a établi le 18 mai 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec une « sciatique par hernie discale », sur la base d'un certificat médical initial du 29 avril 2020 constatant une « lombosciatique droite sur hernie discale (') L5 S1 avec conflit radiculaire ».
Après instruction contradictoire et enquête, la caisse a constaté que la condition liée à la durée d'exposition n'était pas remplie, son service administratif s'étant toutefois également interrogé sur la condition relative à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Par courrier du 14 septembre 2020, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu le 24 novembre 2020 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée sur la base du tableau n° 98 des maladies professionnelles, en retenant l'existence d'un lien direct entre la pathologie de Mme [S] [F] [U] et ses activités professionnelles exercées pour différents employeurs depuis le 18 août 2015, « la durée d'exposition (4 ans 1 mois et 21 jours versus 5 ans) ne pouvant pas être opposée à l'assurée ».
Par courrier du 26 novembre 2020 réceptionné le 3 décembre 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [S] [F] [U] au titre de la législation professionnelle, inscrite dans le tableau n° 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Par courrier du 2 février 2021, la société [6] a saisi d'un recours la commission de recours amiable, qui par décision du 10 mars notifiée le 15 mars 2021 l'a rejeté.
C'est dans ces conditions que la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 12 mai 2021 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
DESIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois
(sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
La société [6] soutient que :
- la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 98 n'est pas remplie, dans la mesure où la salariée effectue des travaux de découpe, c'est-à-dire des opérations de deuxième transformation, dans un atelier de découpe et non dans un abattoir, et dans la mesure où elle n'a pas à porter les pièces de viande acheminées par un convoyeur principal, mais seulement à les rapprocher d'elle à l'aide d'un crochet ;
- la condition relative à la durée d'exposition (cinq ans) n'est pas remplie, même en tenant compte de son emploi en qualité d'intérimaire au sein de la société [5] du 18 août 2015 au 10 mars 2017.
Il est précisé à cet égard que selon l'autre questionnaire rempli par la salariée concernant son emploi d'intérimaire du 18 août 2015 au 10 mars 2017 au sein de l'entreprise [5], Mme [S] [F] [U] occupait le poste d'agent de fabrication de pâté en croûte et évaluait le poids des pâtés manutentionnés manuellement entre 1,7 kg et 2,5 kg, pour un poids total par jour d'environ 600 kg.
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 et le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Le tribunal ne s'est pas conformé à ces dispositions.
Il en résulte que la cour est tenue de désigner, avant dire droit, un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l'espèce celui de [Localité 8] Rhône Alpes, selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, les droits des parties ainsi que les frais et dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône Alpes, avec mission, connaissance prise du dossier, de l'avis du premier CRRMP de Bourgogne Franche-Comté et du présent arrêt, de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie déclarée le 18 mai 2020 Mme [S] [F] [U], désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, a directement été causée par le travail habituel de la victime ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Invite les parties à communiquer à la caisse, dans le mois de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé ;
Dit qu'en application de l'article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse ;
Dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les quarante huit heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 15 décembre 2023 à 9h30 qui se tiendra au siège de la cour d'appel de Besançon, salle Nodier, 1er étage ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi ;
Réserve les frais et dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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