Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00149
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPML
[E] [Y] épouse [V] [T]
C/
Société SIP BAGNOLS-SUR-CEZE
Vos Ref : TF2023-2330419428933, S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961832100037510702-23-22-26-802-702-25-721-701, [C] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [E] [Y] épouse [V] [T]
née le 15 Janvier 1972 à GENEVE (AVEYRON)
3 Place de la REPUBLIQUE
30490 MONTFRIN
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société SIP BAGNOLS-SUR-CEZE
Vos Ref : TF2023-2330419428933
24 Avenue de l'ANCYSE
BP 162
30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961832100037510702-23-22-26-802-702-25-721-701
domiciliée : chez CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
M. [C] [L]
9 Impasse Frédéric MISTRAL
30840 MEYNES
représenté par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 août 2023, Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement.
Par décision du 24 août 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt.
Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a contesté auprès de la commission une créance figurant au passif de la procédure.
Le dossier a été transmis le 16 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [E] [Y] épouse [V] [T] a comparu, assistée de son avocat.
M.[C] [L], un créancier, a comparu, représenté par son avocat.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [E] [Y] épouse [V] [T] le 31 janvier 2024.
Mme [E] [Y] épouse [V] [T] justifie de l’envoi le 30 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit au delà du délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
Son recours sera donc jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024, rendu en premier ressort,
JUGE irrecevable le recours de Mme [E] [Y] épouse [V] [T],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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