Tribunal Administratif de Lille, 28 décembre 2023. 2204094
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2204094
Date de décision :
28 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Moras, demande au tribunal
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de le licencier au motif de l'absence du bénéfice de la protection accordée par le code du travail ainsi que la décision implicite de rejet de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 11 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser Me Borkowiak, liquidateur judiciaire de la SARL Pro Fenêtre, à procéder à son licenciement pour motif économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 15 novembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. Compte tenu de ce que, par décision du 30 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique contestée et annulé la décision contestée de l'inspectrice du travail, l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Dès lors, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. B le 15 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 20 novembre 2023 à 16 h 34, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Me Borkowiak, liquidateur judiciaire de la SARL Pro Fenêtre.
Fait à Lille, le 28 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique