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Tribunal Administratif de Paris, 25 février 2025. 2312673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312673

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par le cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 août 2022 par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 813,24 euros correspondant à un indu sur rémunération relatif à la paye de janvier 2022 et la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 813,24 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 20 janvier 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, le 20 janvier 2025, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. Fait à Paris le 25 février 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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