Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00364 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5RX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 11-21-000278, en date du 14 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [K], épouse [I]
née le 24 octobre 1966 à [Localité 3] (88)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane GIURANNA substitué par Me Isabelle HAUMESSER de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [X] [T]
né le 27 octobre 1987 à [Localité 6] (02)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Gérard WELZER substitué par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 15 Mars 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2023.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [Y] [K] épouse [I] était propriétaire d'un véhicule de marque Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 4].
Elle a fait réaliser un contrôle technique auprès de la S.A.R.L. Florivoie Contrôle Garzia le 29 octobre 2019 puis une contre-visite le 18 novembre 2019 en vue de la vente du véhicule.
Le 23 novembre 2019, Madame [K] a vendu à Monsieur [X] [T] ledit véhicule, celui-ci affichant un kilométrage de 158133 kilomètres, et ce moyennant le prix de 6500 euros TTC.
Quelques semaines plus tard, Monsieur [T] a déclaré être confronté à plusieurs problèmes techniques.
Le 22 juin 2020, une expertise amiable contradictoire a été réalisée en présence de deux experts missionnés par les parties :
- le cabinet Auto Expertise Conseil a été missionné par l'assureur de Madame [K], Aviva Protection Juridique,
- le cabinet Evol Expertise a été missionné par l'assureur de Monsieur [T], Aviva Protection Juridique.
Chacun des cabinets d'Expertise a rendu un rapport.
Par acte d'huissier en date du 8 avril 2021, Monsieur [T] a assigné Madame [K] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de voir annuler la vente du véhicule de marque Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 4].
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- constaté que le véhicule Citroën DS4 d'occasion immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 23 novembre 2019 par Monsieur [T] auprès de Madame [K] épouse [I] était affecté à cette date de vices cachés,
- prononcé en conséquence la résolution judiciaire de cette vente,
En conséquence,
- condamné Madame [K] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 6500 euros au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour ce dernier de procéder à la restitution du véhicule,
- dit n'y avoir lieu à différer la restitution du véhicule après le paiement complet des indemnités dues par Madame [K],
- condamné Madame [K] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [T] de ses autres demandes,
- débouté Madame [K] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné Madame [K] à verser à Monsieur [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé, au vu des éléments du dossier, que le véhicule était affecté de vices concernant les injecteurs moteurs et le système de freinage, vices qui étaient antérieurs à la vente et dont Monsieur [T] n'avait pas été informé, de sorte qu'ils constituaient bien des vices cachés. Il a ajouté que si les experts ne s'accordaient pas sur le fait de savoir si ces vices cachés rendaient le véhicule impropre à sa destination, il n'en demeurait pas moins qu'au moins l'un d'entre eux avait abouti à cette conclusion.
Il a ainsi constaté que les trois conditions cumulatives de la garantie des vices cachés étaient réunies, que la garantie due par Madame [K] devait être retenue et la résolution de la vente prononcée.
Le tribunal a débouté Monsieur [T] de sa demande de remboursement de la somme de 928,69 euros, considérant qu'il ne rapportait pas la preuve que les réparations dont il faisait état avaient un lien direct avec les disques de freinage ou les injecteurs moteurs dont les vices étaient avérés.
Il a cependant reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance, dès lors que les défaillances du véhicule constituaient un danger pour les usagers de la route, le véhicule pouvant perdre de la vitesse, et reconnaissant ainsi que Monsieur [T] n'avait pu jouir du véhicule dans des conditions normales.
Le premier juge a considéré que la résolution judiciaire, la restitution du prix de vente ainsi que le versement de dommages et intérêts suffisaient à replacer les parties dans leur état antérieur à la vente et justifiaient de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [T] visant à être autorisé à vendre le véhicule et à en conserver le prix si aucun règlement de la part de Madame [K] n'intervenait dans les deux mois.
Enfin, il a jugé que dès lors qu'il était fait droit aux demandes formées à titre principal par Monsieur [T], l'action de ce dernier ne pouvait être qualifiée d'abusive et l'argumentaire de Madame [K] en ce sens ne pouvait donc aboutir. Ils ont ainsi rejeté la demande de celle-ci en dommages et intérêts pour procédure abusive.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 février 2022, Madame [K] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal en date du 14 janvier 2022 en ce qu'il :
* a constaté que le véhicule Citroën DS4 d'occasion immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 23 novembre 2019 par Monsieur [T] auprès d'elle était affecté à cette date de vices cachés,
* a prononcé en conséquence la résolution judiciaire de cette vente,
En conséquence,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 6500 euros au titre de la restitution du prix de vente, à charge pour ce dernier de procéder à la restitution du véhicule,
* a dit n'y avoir lieu à différer la restitution du véhicule après le paiement complet des indemnités dues par elle,
* l'a condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
* l'a condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
* rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'existe pas de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination,
- juger n'y avoir lieu à résolution de la vente,
- débouter Monsieur [T] de ses demandes formées au titre de son appel incident,
- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que l'indemnité de restitution à sa charge ne pourra excéder la somme de 3000 euros,
- condamner Monsieur [T] d'avoir à restituer le véhicule avant paiement complet de l'indemnité due par elle,
- débouter Monsieur [T] de l'intégralité de toutes autres demandes contraires,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] d'avoir à payer à Madame [I] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [T] aux dépens de l'instance, en ceux y compris ceux relatifs à la première instance et à la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 117 et 1178 du code civil, de :
- débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a dit n'y avoir lieu à différer la restitution du véhicule après le paiement complet des indemnités dues par Madame [K],
- a condamné Madame [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 928,69 euros,
Et statuant à nouveau,
- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 928,69 euros au titre de la facture qu'il a réglée pour les réparations,
- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance du véhicule,
- dire qu'il appartiendra à Madame [K] de prendre en charge et de venir chercher le véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 4] après entier paiement des indemnités qui lui sont dues,
- l'autoriser à vendre le véhicule et à en conserver le prix si aucun règlement de la part de Madame [K] n'interviendrait dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la vente intervenue entre Madame [K] et lui,
- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 6500 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- ordonner la restitution du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 4] après complet paiement des indemnités qui lui sont dues par Madame [K],
- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 928,69 euros au titre des réparations qu'il a effectuées,
- condamner Madame [K] au paiement de la somme de 900 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi,
En tout état de cause,
- condamner Madame [K] à lui verser la somme de 200 euros au titre du remboursement des frais d'huissier,
- condamner Madame [K] épouse [I] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 mars 2023, en lieu et place du 27 février 2023, et le délibéré au 22 mai 2023, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [K] le 22 décembre 2022 et par Monsieur [T] le 20 janvier 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2023 ;
Sur la résolution du contrat de vente
Madame [Y] [K] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le véhicule en litige était affecté de vices cachés, justifiant la résolution de la vente ainsi que la restitution du prix de vente du véhicule ;
elle considère en effet, que le véhicule vendu est dépourvu de vices cachés, tenant aux injecteurs du moteur et au système de freinage, dès lors que les deux étaient mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique et dans la contre-visite favorable (pièces 7 et 8 appelante) ; elle ajoute que le conducteur devait ressentir le défaut moteur lors de la conduite (à-coups) et que second est un défaut minime tel que cela résulte des mentions du contrôle technique ; de plus les plaquettes de freins ont été changées par ses soins avant la vente ; dès lors elle n'avait aucunement connaissance de l'existence des vices dont l'intimé se prévaut et en tout état de cause, ils ne nuisent pas au bon fonctionnement du véhicule tel que relevé par l'expert Auto Conseil (pièce 4 appelante) contrairement à l'expert mandaté par Monsieur [T] (pièce 4 intimé) ;
En application de l'article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'action fondée sur la garantie des vices cachés pour prospérer doit réunir la preuve de l'existence des vices cachés allégués, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments ;
En premier lieu , l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie, qui se distingue d'un défaut de conformité mais aussi d'une usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur et il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
L'acheteur doit en outre, démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente ou plus exactement au transfert des risques ; il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'ultérieurement.
En l'espèce le jugement déféré a valablement relevé que le contrôle technique réalisé le 29 octobre 2019 sur le véhicule de Madame [I], a relevé deux types de défaillances qualifiées de majeures (plaquettes de freins et éclairage) et mineures (tambours et disques de freins et 'antipollution') ; le procès-verbal de contre-visite est 'en blanc' ; il indique uniquement en petits caractères que 'la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique' sans autre mention ;
Il résulte en outre des conclusions convergentes des deux expertises amiables émanant respectivement de chacune des parties, pour Madame [I], Auto Expertise Conseil ([E] [F]) et pour Monsieur [T], Evol'Expertise [Localité 5] ([R] [L]) que le véhicule est affecté d'un dysfonctionnement des quatre injecteurs moteur, ce défaut ayant été diagnostiqué lors du contrôle technique d'avant vente ; de même un vice affecte le système de freinage nonobstant le changement avant vente des plaquettes de freins ; l'expert de la venderesse qualifie ce vice de minime alors que celui de l'acheteur considère que sa gravité aurait dû être pointée pour exiger le remplacement des disques de freins constaté lors d'une contre-visite ;
Il résulte également des conclusions expertales que le vice relatif aux quatre injecteurs existait antérieurement à la vente comme étant mentionnés sur le contrôle technique et que s'agissant des freins, l'usure des disques était antérieure à la vente compte-tenu du peu de kilomètres parcourus jusqu'à l'expertise ; la deuxième condition est par conséquent remplie ;
S'agissant du caractère caché des vices, l'expert [F] relève que le contrôle technique mentionnait les termes 'Opacité : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti pollution, sans dysfonctionnement important. Code(s) de défaut(s) standart(s) relevé(s) concernant le dispositif anti pollution : P0263, P0266 P0269 et P0272" ;
Cependant il y a lieu de rappeler que la vente concerne deux particuliers, pour lesquels ces mentions sont particulièrement inintelligibles, d'autant qu'aucun commentaire n'existe sur le procès-verbal de contre-visite du contrôle technique ; s'agissant de la mention relative aux freins sur le contrôle technique qui a été classée dans les 'défaillances mineures', il y a lieu de considérer comme le premier juge, que l'absence d'indications dans le procès-verbal de contre-visite, n'a pas permis à Monsieur [T] de se convaincre de la présence de défaillances affectant le système de freinge du véhicule, d'autant que les plaquettes de freins ont été changées par la venderesse à l'issue du premier contrôle technique ; dès lors la condition tenant au caractère occulte du vice est également remplie ;
Les deux expertises ayant effectué les mêmes constatations techniques, divergent s'agissant des conclusions qu'elles en tirent, le premier expert considérant que le véhicule n'est pas impropre à son usage, le second que les vices qui affectent le véhicule en diminuent tellement l'usage que Monsieur [T] ne l'aurait pas acquis ;
à cet égard ce dernier indique ne plus se servir du véhicule après avoir eu des difficultés de conduite consécutivement à la défaillance du moteur - perte subite de puissance sur une voie rapide - ;
Les conclusions ne permettent pas d'exclure le caractère de gravité exigé pour retenir la garantie des vices cachés, dès lors qu'il est constant que les deux vices affectent des éléments de sécurité du véhicule (moteur et frein) ce qui, s'ils ne rendent pas impropre le véhicule à la circulation, en diminuent tellement l'usage, que l'intimé ne l'aurait pas acquis dans ces conditions ;
en effet il ne peut être tiré de l'absence d'exécution de la décision de première instance, de conclusions quant à la gravité des vices qui l'affectent ;
Par conséquent le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente ainsi que la restitution de son prix contre la reprise du véhicule ; en effet celle-ci entraine la remise dans l'état antérieur, ce qui implique la restitution du prix d vente dans son intétégralité et non minoré comme sollicité par l'appelante ;
Sur le demandes indemnitaires
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ;
En l'espèce Monsieur [T] réclame à ce titre le remboursement d'une facture de réparation de 928,69 euros ainsi que le bénéfice d'un préjudice de jouissance ;
Il apparaît cependant que cette facture du 7 janvier 2020 effectuée lorsque le véhicule avait 159398 km, ne concerne pas les désordres mis en lumière par les deux experts automobiles dans leurs rapports respectifs ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté cette damande ;
Sur le préjudice de jouissance, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'aucun préjudice n'est établi, dès lors que l'intimé n'a pas exécuté la décision de première instance en s'abstenant de restituer le véhicule, ce qui tend à démontrer qu'il s'en sert ;
Cependant ce point est infimé au vu du constat d'huissier de justice du 29 août 2022 produit par Monsieur [T], aux termes duquel il est établi que le véhicule présente 160936 km et qu'il est remisé chez lui (pièce 11 intimé) ; il y a lieu de rappeler que lors de la vente le 23 novembre 2019, il présentait 158133 km ce qui démontre qu'il n'a parcouru que 2803 km sur une période de 12 mois, la photographie du compteur avec le même chiffre par Monsieur [T] n'ayant aucune date certaine ;
dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] une somme de 500 euros à ce titre, sans qu'il soit justifié de faire droit à l'appel incident sur ce point ;
Enfin la demande d'indemnisation du préjudice moral de l'intimé formée dans le cadre d'un appel incident, n'est pas fondée eu égard à la nature du litige et en l'absence des circonstances particulières au cas d'espèce ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [Y] [K], partie perdante, devra supporter les dépens à l'exclusion des frais de constat d'huissier de justice exposés dans l'intérêt de l'intimé et restant à sa charge ; en outre, Madame [Y] [K] sera condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche Madame [K] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Reçoit Monsieur [T] dans son appel incident ;
Le rejette ;
Condamne Madame [Y] [K] à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Deboute Madame [Y] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.