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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-21.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.892

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Claude X..., demeurant ... (Vendée), 2°) Mme veuve X... née Délia Flandrina, demeurant ... (Vendée), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures : Sarah Y... X..., née le 26 juin 1972, B... Loelia, née le 30 avril 1978; demeurant l'une et l'autre avec leur mère, et reprenant l'instance en qualité d'héritiers de M. Claude X..., décédé le 24 janvier 1990 ; en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Alain A..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. Claude X..., aux droits de qui se trouvent actuellement sa veuve et ses enfants mineurs, et M. Alain A... ont réalisé en collaboration des albums de bandes dessinées, le premier étant l'auteur des dessins et le second celui du scénario et du texte ; qu'en 1985 M. X... a vendu un certain nombre de planches originales de deux de ces albums ; qu'invoquant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957 M. Z... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts et que l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 septembre 1989) a déclaré ses prétentions bien fondées ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957, lorsque la participation des auteurs d'une oeuvre de collaboration relève de genres différents, chacun peut exploiter séparément sa contribution personnelle et que la cour d'appel ne pouvait dénier au dessinateur des planches tout droit personnel sur celles-ci ; et alors d'autre part, que l'arrêt n'a pas caractérisé le préjudice causé à l'exploitation de l'oeuvre commune par l'usage qu'a faite M. X... de la faculté légale d'exploiter sa contribution personnelle à l'oeuvre commune ; Mais attendu que l'arrêt relève souverainement qu'aucune distinction ne peut être opérée entre les planches originales et les albums qu'elles ont servi à réaliser et qui n'en sont que la reproduction, de sorte qu'en disposant de ces planches, qui étaient d'ailleurs, en vertu du contrat conclu avec l'éditeur, la propriété commune des deux coauteurs, M. X... a, au mépris de la disposition édictée par le deuxième alinéa de l'article 10 précité, exploité l'ensemble de l'oeuvre commune elle-même et non sa seule contribution personnelle ; qu'il résulte de ces constatations que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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