Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clicquot Ponsardin, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re sect), au profit de la société Marne et Champagne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clicquot Ponsardin, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Marne et Champagne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1151 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Veuve Clicquot Ponsardin, titulaire des marques "Veuve X... Ponsardin", "Veuve X..." et "Champagne Eugène X...", déposées en renouvellement de dépôts antérieurs sous les numéros 1 383 935, 1 613 633 et 1 680 405, a poursuivi la société Marne et Champagne en annulation de la marque "Champagne Eugène Y..." déposée le 23 juillet 1968 dans la classe 33 sous le numéro 1 464 629 et renouvelée le 11 mai 1998 ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette action, au vu d'un jugement rendu par le tribunal civil de Reims le 18 mai 1906 entre M. Z... et la société Werlé et compagnie, auteurs respectifs des parties, et d'une convention conclue le 28 février et le 5 mars 1951, dont elle a déduit que la société Marne et Champagne avait droit d'user du nom commercial Eugène Y... et, par conséquent, de le déposer à titre de marque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 mai 1906, tout en reconnaissant la bonne foi de feu Eugène Y... dans l'usage de son nom patronymique à titre commercial, n'a reconnu à M. Z..., expressément qualifié de cessionnaire de la marque "Eugène Y...", que le droit d'user de cette dernière, sauf à éviter avec soin dans ses étiquettes, marques de bouchons, garnitures ou ornements de bouteilles, rien qui puisse rappeler les diverses marques "Veuve X... Ponsardin" et "Eugène X...", et que la convention signée en 1951 précisait que la société Marne et Champagne s'engageait à porter sur ses étiquettes et collerettes ainsi que sur ses enveloppes, papiers à lettres et tous papiers commerciaux, au-dessous de sa marque, la mention "Maison fondée en 1894 - Marne et Champagne SA, successeurs, Epernay, France", ce dont il résultait que cette société n'avait acquis qu'un droit sur la marque "Eugène Y..." et non sur un nom commercial, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et de cet accord ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Marne et Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marne et Champagne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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