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Cour de cassation, 09 décembre 2004. 03-50.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-50.057

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : défendeur à la cassation ; Joint les pourvois n° X 03-50.057 et R 03-50.074 ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Attendu que les déclarations de pourvois, faites dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 du décret du 12 novembre 1991, comportant l'énoncé d'un moyen de cassation, répondent aux exigences de l'article 13 du même décret ; Sur les moyens uniques des pourvois X 03-50.057 et R 03-50.074 qui sont identiques : Vu l'article 78-2 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que des agents de police judiciaire, avisés le 2 mars 2003, à 5 heures 15, qu'une bagarre au couteau avait lieu devant un bar, se sont rendus sur place et, après avoir constaté que la rixe avait pris fin, ont pénétré dans l'établissement, qui était ouvert, en contravention avec la réglementation ; qu'à l'intérieur de cet établissement, ils ont procédé au contrôle de l'identité de M. X..., de nationalité algérienne, qui s'était dissimulé derrière une armoire métallique à leur vue ; que M. X..., qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 mars 2002, a été convoqué par les services de police le même jour à dix heures ; qu'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié le même jour et qu'il a ensuite été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, par décision du préfet du Loir et Cher ; Attendu que pour refuser d'ordonner la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé et annuler l'ensemble de la procédure, l'ordonnance retient que, si les agents de police judiciaire s'étaient rendus sur les lieux de la rixe en exécution des instructions d'un officier de police judiciaire, ils avaient, sans qu'existe un lien direct avec cette rixe, pénétré, hors nouvelles instructions de leur hiérarchie, dans le débit de boisson pour y procéder à un contrôle d'identité alors que, sortant de la mission impartie à l'origine, ils devaient rendre compte à leur chef de leur volonté de prendre cette nouvelle initiative ; qu'au demeurant, le contrôle d'identité auquel il a été procédé ne respectait pas les dispositions du troisième alinéa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'opération de contrôle, par les agents de police judiciaire, des identités des personnes présentes dans le débit de boisson, susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête, résultait nécessairement de l'ordre qui leur avait été donné par un officier de police judiciaire, d'intervenir dans le cadre d'une enquête de flagrance, le premier président a violé les textes susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

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