Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 486
Rôle N° RG 22/09577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVSR
[Y] [Z]
C/
[B] [I] [R]
[M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Maureen DULAC
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de nice en date du 10 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04515.
APPELANTE
Madame [Y] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5236 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [I] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009126 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Localité 9] MAROC, demeurant [Adresse 7]. - [Localité 2]
représenté par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mars 2014, Mme [M] [V] a consenti à M. [B] [I] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [I] [R] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 7], à [Localité 2], moyennant un loyer de 1 187 euros par mois, et une provision sur charges de 194 euros par mois.
Le 7 septembre 2021, Mme [V] a délivré aux époux [I] [R] un commandement de payer la somme principale de 4 168 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Se prévalant d'un commandement de payer resté infructueux, Mme [V] a, par acte d'huissier en date du 3 décembre 2021, fait assigner les époux [I] [R] devant le juge des référés du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2022 (Mme [I] [R] étant non comparante), ce magistrat a :
déclaré l'action de Mme [V] recevable ;
constaté la résiliation du bail conclu le 7 mars 2014 à effet au 7 novembre 2021 ;
ordonné aux époux [I] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
dit qu'à défaut pour les époux [I] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné solidairement les époux [I] [R] à verser à Mme [V], à titre provisionnel, la somme de 9 716 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 4 168 euros et, pour le surplus, à compter de la décision ;
condamné solidairement les époux [I] [R] à verser à Mme [V], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
accordé aux époux [I] [R] des délais de paiement de 36 mois pour s'acquitter, outre le loyer et les charges courantes, de leur dette locative de 9 716 euros et dit qu'ils devront payer cette somme selon 36 mensualités de 269 euros chacune, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnace, la dernière étant augmentée du solde de la dette (32 euros), soit 301 euros ;
suspendu la clause résolutoire pendant ce délai ;
dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; qu'en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible et l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef ;
condamné in solidum les époux [I] [R] à payer à Mme [V] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les époux [I] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
rejeté le surplus des demandes de Mme [V].
Suivant déclaration transmise le 4 juillet 2022 au greffe, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée, solidairement avec M. [I] [R], à verser la somme de 9 716 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation à compter du 8 novembre 2021 et la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
- juger que la solidarité de l'article 220 du code civil est contraire à l'article 8 de la CEDH ;
- juger que la conditionnalité du congé de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, à la production d'une ordonnance de protection ou d'une condamnation pénale, est contraire à l'article 6 de la CEDH ;
- débouter Mme [V] de ses demandes formées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, condamner M. [I] [R] à le relever et garantir de toutes sommes mises à sa charge ;
- débouter M. [I] [R] de ses demandes, et notamment au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, M. [I] [R] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Maureen Dulac, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, Mme [V] sollicite de la cour de:
- confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la dette ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes ;
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] [R] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 16 872 euros au titre des loyers et charges ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 10 novembre 2022 ;
- les condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens, avec distraction au rpofit de Me [W] [P], sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instuction de l'affaire a été déclarée close le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En outre, en application des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère personnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
En disposant que le bail est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux, cet article crée une indivision qui confère à chacun des époux des droits et obligations identiques, en en particulier l'obligation de payer les loyers et accessoires.
Par ailleurs, l'article 220 du même code énonce que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Il en résulte que les époux restent solidairement tenus d'une dette locative même s'ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d'une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l'habitation des deux époux.
Cette obligation ne cesse vis-à-vis des tiers qu'à compter de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de naissance des époux, peu important que l'un d'entre eux a quitté les lieux loués avant cette date et qu'il a fait délivrer un congé au bailleur.
Seule la transcription du jugement de divorce ayant attribué le droit au bail de l'un des époux met fin à la co-titularité du bail tant légale que conventionnelle.
De plus, l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire, victime de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, qui quitte le logement, doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection dont il bénéficie ou de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'auteur des violences. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier pour les dettes nées à compter de cette date.
Enfin, après résiliation du bail et alors qu'il est informé que l'un des époux a quitté les lieux, il est admis que le bailleur ne peut agir sur le fondement de l'indivision contre cet époux, dont l'autre époux a continué d'occuper les locaux, sans démontrer, le caractère ménager de la dette.
En effet, l'article 220 du code civil a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail litigieux portait sur un local servant effectivement à l'habitation des époux, de sorte que la co-titularité du bail résulte, non pas du contrat, mais de la loi en raison de leur mariage.
S'agissant d'un bail destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, les époux Chemlal Al Outamni sont solidairement tenus au règlement du loyer et des charges proprement dit, soit ceux nés avant la résiliation du bail, jusqu'à la transcription du jugement du divorce en marge des registres de l'état civil.
Dans ces conditions, Mme [Z], qui n'allègue ni ne démontre qu'un jugement de divorce a d'ores et déjà été rendu, ne peut, de toute évidence, valablement se prévaloir, pour échapper à cette obligation, de son départ du domicile conjugal.
Elle ne peut davantage se prévaloir du congé qu'elle a délivré par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné par la bailleresse le 14 janvier 2021.
En outre, le fait que la jouissance de ce domicile a été attribué à M. [I] [R] aux termes de l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Nice le 5 octobre 2021, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour de céans en date du 10 mai 2022, ne rend pas plus l'obligation de Mme [Z] sérieusement contestable.
Enfin, si Mme [Z] a déposé plainte contre son époux le 17 décembre 2020 pour des faits de violences conjugales et que M. [I] [R] a été reconnu coupable, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 septembre 2022, d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 1er janvier au 12 février 2021 au préjudice de Mme [Z], et déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental pour ces faits, elle reconnaît ne pas avoir sollicité du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection, pas plus qu'elle ne justifie avoir adressé à la bailleresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, la copie d'une condamnation pénale de son époux pour des faits de violences commises à son encontre ou sur un enfant, étant relevé que M. [I] [R] n'a pas été reconnu coupable, dans la décision susvisée du 13 septembre 2022, de violences conjugales.
En édictant des mesures en faveur du locataire, victime de violences conjugales, l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 est conforme aux dispositions de l'article 8 de la CEDH.
De même, dès lors que le juge aux affaires familiales peut délivrer au locataire, victime de violences conjugales, une ordonnance de protection en urgence, en application des articles 515-9 et suivants du code civil, le dispositif mis en place n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Il en résulte que le fait que Mme [Z] soit tenue, solidairement avec M. [I] [R], au paiement des loyers et des charges proprement dit ayant courus jusqu'au prononcé de la résiliation du bail, qui est intervenue le 7 novembre 2021, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
S'agissant de l'indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle due depuis le 8 novembre 2021, Mme [Z] affirme ne pas les devoir en raison de l'attribution de la jouissance du domicile à M. [I] [R].
Dès lors que l'indemnité d'occupation revêt un caractère indemnitaire et non contractuel, cette dernière n'apparaît pas être visée d'emblée par les dispositions des articles 1751 et 220 du code civil susvisées, sauf à démontrer que cette dette a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Or, alors même que le bailleur, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui lui a été allouée, et en particulier en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [I] [R] à lui verser les indemnités d'occupation dues à compter du 8 novembre 2021, ce dernier ne se prévaut aucunement du caractère ménager de cette dette.
De plus, aux termes de son ordonnance de non conciliation en date du 5 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a, non seulement attribué à M. [I] [R] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler l'ensemble des frais y afférents, mais également condamné ce dernier à assurer le règlement provisoire de la dette locative au titre du devoir de secours et fixé la résidence habituelle des trois enfants du couple, nés respectivement les 15 janvier 2009, 5 novembre 2020 et 17 février 2017, au domicile de la mère. Il convient de relever que la cour d'appel de céans a, dans son arrêt du 10 mai 2022, confirmé ces chefs critiqués.
Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation, qui est due à compter du 8 novembre 2021, n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, justifiée par l'entretien du ménage, pas plus que par l'éducation de l'enfant du couple.
Il s'ensuit que le fait pour Mme [Z] d'être tenue, solidairement avec M. [I] [R], au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ayant couru depuis le 8 novembre 2021 se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
- condamné solidairement les époux [I] [R] à verser à Mme [V], à titre provisionnel, la somme de 9 716 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 sur la somme de 4 168 euros et, pour le surplus, à compter de la décision ;
- condamné solidairement les époux [I] [R] à verser à Mme [V], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 décembre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
A l'examen du dernier décompte versé aux débats par Mme [V], lequel n'est pas discuté, il apparaît que la dette locative s'établissait à la somme de 4 168 euros à la date du 7 novembre 2021, loyer et provision sur charges du mois de novembre 2021 inclus, tandis que les indemnités d'occupation s'élèvent, à la date du 4 novembre 2022, indemnité du mois de novembre 2022 incluse, à la somme de 12 704 euros.
Il s'ensuit que Mme [Z] et M. [I] [R] seront condamnés solidairement à verser à Mme [V] la somme, à titre provisionnel, de 4 168 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges proprement dit arrêté au 7 novembre 2021, loyer et provision sur charges du mois de novembre 2021 inclus.
M. [I] [R] sera condamné à verser à Mme [V] la somme, à titre provisionnel, de 12 704 euros correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 8 novembre 2021 et le 4 novembre 2022, indemnité du mois de novembre 2022 incluse, outre les indemnités d'occupation auxquelles il a été condamné par le premier juge à compter du mois de décembre 2022, et ce, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Sur l'appel en garantie formé par Mme [Z] à l'encontre de M. [I] [R]
Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'arrriéré de loyers et charges nés antérieurement à la résiliation du bail, l'obligation de Mme [Z] de les régler ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, l'appel en garantie qu'elle entend formée à l'encontre de M. [I] [R] sur ce point est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande formée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que Mme [Z] et M. [I] [R] étaient tous deux redevables d'un arriéré locatif au moment où le premier juge a statué, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamné in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'arriéré locatif qui augmente, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Jérémie Ghez, avocat aux offres de droit.
En outre, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en les condamnant in solidum à verser à Mme [V] la somme de 800 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, Mme [Z] et M. [I] [R] seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne solidairement Mme [Y] [Z] et M. [B] [I] [R] à verser à Mme [M] [V] la somme, à titre provisionnel, de 4 168 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges proprement dit arrêté au 7 novembre 2021, loyer et provision sur charges du mois de novembre 2021 inclus ;
Condamne M. [B] [I] [R] à verser à Mme [M] [V] la somme, à titre provisionnel, de 12 704 euros correspondant à l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période comprise entre le 8 novembre 2021 et le 4 novembre 2022, indemnité du mois de novembre 2022 incluse, outre les indemnités d'occupation auxquelles il a été condamné par le premier juge à compter du mois de décembre 2022, et ce, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Déboute Mme [Y] [Z] de son appel en garantie formé à l'encontre de M. [B] [I] [R] ;
Condamne in solidum Mme [Y] [Z] et M. [B] [I] [R] à verser à Mme [M] [V] la sommen de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [Y] [Z] et M. [B] [I] [R] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [Y] [Z] et M. [B] [I] [R] aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de Me Jérémie Ghez, avocat aux offres de droit.
La greffière La présidente