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Tribunal Administratif de Montpellier, 02 octobre 2023. 2305428

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305428

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Paca Immo représentée par Me Ferrari, avocat membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Actah, demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de condamner la (SA) Electricité de France (EDF) au paiement de la somme provisionnelle totale de 131 159, 35 euros, outre intérêts à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; 2°) de condamner la SA EDF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le Conseil d'Etat ayant annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 mettant en œuvre le tarif révisé (décisions n°458991 et n°459049), la SA EDF doit appliquer le tarif d'origine du contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. La SCI Paca Immo demande au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, de condamner la SA EDF à lui payer la provision de 131 159, 35 euros correspondant à l'émission des factures 22 et 23, des montants respectifs de 52 716, 71 euros et de 78 442, 64 euros, établies selon le tarif d'origine figurant dans le contrat. 3. La demande de la SCI Paca Immo, société de droit privé qui a son siège social à Toulon (83200) concerne un litige avec la SA EDF, établissement public national de caractère industriel et commercial ayant son siège à Paris (75008) et concerne l'application d'un contrat d'achat de l'énergie électrique produite par des installations situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (13310), dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il puisse être qualifié de contrat administratif. Ainsi, en l'état de l'instruction, la créance de la SCI Paca Immo est sérieusement contestable devant la juridiction administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Paca Immo. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la SA EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée sur ce fondement par la SCI Paca Immo. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SCI Paca Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Paca Immo et à Me François Ferrari. Fait à Montpellier, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 octobre 2023. La greffière, A. Farell

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