Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/01998
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01998
Date de décision :
1 juillet 2025
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01998 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RX4
N° Minute : 25/00043
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [K]
né le 21 Mars 1994
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [K] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [R] [K], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 11/08/2023 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 07/01/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 20/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2025
Vu la comparution de Monsieur [R] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant que son assistante sociale fait actuellement des démarches pour lui trouver un logement et mettre en place une mesure de curatelle.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [R] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [K] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une décompensation de son trouble schizophrénique en rupture de traitement et de suivi. Il présentait des bizarreries et des idées délirantes de persécution dans un contexte de majoration de ses consommations de toxiques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/06/2025 relève que l'état mental de Monsieur [R] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le médecin indiquant que l’état clinique et thymique de M. [K] est stable et que la compliance aux soins est plutôt bonne.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [K],
Me Paul HAZERA,
Mme [E] [K]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01998 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RX4
M. [R] [K]
Ordonnance en date du 01 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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