Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1462 FS-D
Pourvoi n° M 16-19.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Emmanuelle Y..., domiciliée [...] ,
3°/ la société Lido, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de Mme Y... et de la société Lido, de la SCP Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 octobre 2017, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., de Mme Y... et de la société Lido contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2015, au profit de la société Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 juin 2017 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., Mme Y... et la société Lido de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
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