Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur DE CATHELINEAU
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03610 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7P6
Minute n° 24/527
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mai 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 26 avril 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Virgile THIBAUT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 23 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 mai 2024 à M. [C] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à la contrainte exercée dans le délai intervenu entre l'arrivée de l'intéressé au Centre hospitalier et la décision d'admission en soins psychiatriques
Attendu que le conseil de M. [F] fait valoir que son client aurait été hospitalisé sans son consentement en dehors de tout cadre juridique dans la mesure où ilserait arrivé à l'hôpital le 16 mai 2024 et que la contrainte aurait débuté dès cette date alors que la décision d'admission est intervenue le 17 mai 2024 ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure, en particulier des bulletins d'entrée et de différents documents médicaux, que M. [F] est arrivée au Centre hospitalier [3] le 16 mai 2024 ; qu'il sera observé que tant le certificat initial que la décision d'admission en soins psychiatriques sont intervenus le 17 mai 2024 ;
Attendu pour autant qu'il doit être relevé que figure sur le bulletin d'entrée la mention dactylographiée selon laquelle l'admission de M. [F] intervenue le 16 mai 2024 a été opérée en "SL", autrement dit en soins libres, la prise en charge du patient ayant "basculé" en soins psychiatriques sans consentement à compter simplement de la décision d'admission prise le 17 mai par le directeur de l'établissement ; qu'ainsi, la prise en charge de M. [F] entre le moment de son arrivée effective au Centre hospitalier et la décision d'admission s'est effectuée sans contrainte, de manière parfaitement régulière, sans que la circonstance que le patient ait été accompagné par la gendarmerie jusqu'à l'hôpital n'induise nécessairement l'usage de la contrainte antérieurement à la décision d'admission ; qu'en effet selon le certificat dit de "24 heures" établi le 18 mai, M. [F] s'était rendu à la gendarmerie avec un comportement totalement désorganisé et des propos incohérents avant d'être "orienté en psychiatrie" et aucun élément n'indique qu'au moment de cette orientation M. [F] était opposé à recevoir des soins ; que par ailleurs si la mention relative à la transmission à la CDSP de la décision d'admission du 17 mai est datée du 16 mai, cet élément qui apparaît selon toute vraisemblance être une erreur matérielle, ne remet pas en question l'admission initiale en soins libre du patient ;
Que le moyen sera par conséquent rejeté ;
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Attendu que le conseil de M. [F] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent ;
Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical" ;
Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué fait notamment mention d'une "logorhée", de "propos délirants" et d'un "discours incohérent" ; que ces éléments d'inquiétude sont corroborés par le certificat dit de "24 heures" établi le 18 mai qui fait état d'une "décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique" et souligne un "risque de passage à l'acte hétéroagressif majeur dans ce contexte" ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, son agressivité envers les autres pouvant notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté ;
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 28 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [C] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 28 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [C] [F]
Le 28 mai 2024
Le greffier,
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