Texte intégral
N° RG 24/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYGP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 08 août 2024 à l'égard de M. [K] [W], né le 28 Avril 1997 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 septembre 2024 à 9h19 jusqu'au 7 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 septembre 2024 à 11h28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Orne,
- à Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [M] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Orne et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les conclusions du préfet de l'Orne en date du 09 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [W] a été placé en rétention le 8 août 2024, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 14 août 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [K] [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, outre la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [K] [W] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Orne demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 septembre 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée
M. [K] [W] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, alors que la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union devait en tout état de cause conduire le juge judiciaire à vérifier d'office la parfaite légalité, externe et interne de l'arrêté de placement en rétention, que sa décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [K] [W] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, alors que n'est caractérisé aucun cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union, ni relevé aucune nullité d'ordre public, étant observé à toutes fins que l'ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé.
Sur les diligences
M. [K] [W] fait valoir que l'administration doit justifier de diligences effectives aux fins de saisine des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, qu'elles doivent être effectuées dès le placement en rétention, qu'en l'espèce, elles ne sont pas suffisantes, de sorte que la prolongation de la rétention ne pouvait être accordée.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que l'appelant est dépourvu de tout titre ou document d'identité faisant obstacle à son éloignement.
Il sera en outre rappelé que dès le 11 juin 2024, alors que M. [K] [W] était incarcéré, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que ces saisines ont été suivies de relance le 8 août 2024, une deuxième relance ayant été adressée aux autorités étrangères le 4 septembre 2024. Ces diligences apparaissent suffisantes au regard des dispositions précitées, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement au stade de la demande aux fins de deuxième prolongation.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Septembre 2024 à 15h05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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