Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-84.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.194

Date de décision :

23 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Rémy, - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour abus de biens sociaux et infraction aux règles de la facturation et contre le second, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Rémy X..., pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats ; "alors que le ministère public doit être représenté auprès de chaque juridiction répressive, que notamment, il doit assister aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement ; qu'il en va ainsi même lorsque la juridiction n'a à se prononcer que sur les intérêts civils ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, la minute de l'arrêt attaqué ne fait pas apparaître que le ministère public ait été présent lors des débats ; que dès lors, l'arrêt attaqué est entaché de nullité" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Philippe Z..., pris de la violation des articles 2, 3, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z..., solidairement avec Rémy X..., à verser à Me A..., ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SVO, partie civile, la somme de 5 478 894 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; "qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; "qu'en l'espèce, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué qui se borne à faire état de présence de M. Triaulaire, substitut général, à l'audience du prononcé de la décision, en date du 23 avril 2001, tandis que la présence d'un représentant du ministère public lors de l'audience des débats du 12 mars de la même année n'est pas mentionnée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en application de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dont il doit fixer la date, pour statuer sur l'action civile, la présence du ministère public à cette audience n'étant alors pas obligatoire ; qu'il en résulte que le ministère public n'est également pas tenu d'assister à l'audience devant la juridiction du second degré, saisie de l'appel d'un jugement ayant ainsi statué que sur les intérêts civils ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Rémy X..., pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Rémy X..., solidairement avec Philippe Z..., à verser à Me A..., ès-qualités, la somme de 5 478 094 francs à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "l'expert a analysé les journaux de vente et factures, les comptes clients et leurs "lettrages", et en a relevé les anomalies ; qu'il a par ailleurs effectué des recoupements sur les soldes clients afin de mieux analyser l'ensemble des comptes clients, et a constaté que sur ces autres comptes, on retrouvait exactement les mêmes types d'anomalies, outre trois comptes faisant l'objet de règlements en espèces qui n'étaient pas soldés au 31 octobre 1992 pour les sommes de 104 162,33 francs, 127 801,12 francs, 164 604,07 francs ; que l'expert n'a pu avoir communication de la comptabilité LB, ce qui, a-t-il précisé, lui aurait permis d'approfondir ses investigations ; qu'ayant obtenu communication de la comptabilité CAP 50, l'expert a analysé le compte clients SVO dans la comptabilité CAP 50 et l'a comparé au compte fournisseurs CAP 50 dans la comptabilité SVO ; que les anomalies par lui relevées et détaillées dans son rapport ont "renforcé les doutes sur les mouvements comptables, la volonté de diluer les informations et l'impression intentionnelle de malversation" ; que l'expert a relevé que la position du compte client SVO chez CAP 50 (1 638 731,48 francs au 31 décembre 1989, 4 022 513,42 francs au 31 décembre 1990, 5 647 475,09 francs au 31 décembre 1991, 7 172 451,70 francs au 31 décembre 1992) démontrait que les détournements commis chez SVO avaient été rendus possibles en terme de trésorerie par l'absence progressive de règlement du principal fournisseur CAP 50 ; que l'expert a enfin analysé les relevés bancaires qui lui ont été communiqués ; que l'expert a établi pour l'ensemble des comptes clients une note de synthèse des écarts et anomalies relevés dans les soldes clients au 31 décembre 1992, avec la justification des écarts lorsque cela était possible, et a chiffré le montant total des anomalies à 5 478 894 francs pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, soit l'intégralité de la période visée à la prévention, précisant que cette somme correspondait probablement aux détournements commis au préjudice de la société SVO ; que n'ayant eu qu'une communication partielle des relevés bancaires de Rémy X... et Philippe Z..., il n'a pu se prononcer sur les bénéficiaires des sommes détournées, mais il a constaté que les détournements avaient été rendus possibles par l'utilisation du crédit fournisseur CAP 50 ; qu'enfin, il a indiqué que les nombreuses anomalies comptables rencontrées sur les comptes clients SVO enlevaient toute valeur probante aux états financiers et accréditaient la volonté de dissimuler les malversations ; qu'outre la condamnation pénale, le jugement a reçu la SVO en sa constitution de partie civile, ordonnant une mesure d'instruction pour déterminer son préjudice ; qu'ainsi, contrairement aux affirmations de Rémy X... et Philippe Z..., il est définitivement jugé qu'ils sont coupables des faits délictueux visés à la prévention objet des poursuites commis au préjudice de la SVO, donc que l'existence d'un préjudice subi par la partie civile et son lien de causalité avec les infractions sont définitivement acquis, et que la mesure d'instruction ordonnée n'avait pour but, conformément aux termes de la mission impartie à l'expert, que de déterminer le préjudice subi, c'est-à-dire son montant ; qu'alors que l'expert-comptable expose que le montant des anomalies correspond probablement à celui des détournements, Rémy X... et Philippe Z... n'apportent aucun élément susceptible de combattre cette constatation ; que le montant chiffré par l'expert correspond sensiblement au préjudice évalué par la partie civile dès le début de l'information, au vu de l'évolution de l'encours clients par rapport au chiffre d'affaires, par elle fixé à 5 368 483,20 francs ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi par SVO à la suite des faits délictueux commis par Rémy X... et Philippe Z... doit être fixé au montant évalué par l'expert, soit 5 478 894 francs, étant précisé que l'identité des bénéficiaires finaux de détournements est indifférente à l'obligation pour Rémy X... et Philippe Z... de réparer l'intégralité du préjudice causé par les infractions dont ils ont été définitivement reconnus coupables" (arrêt, p. 4 et 5) ; "alors que, premièrement, seul peut donner lieu à indemnisation le préjudice directement causé par l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en énonçant pour condamner Rémy X... solidairement avec Philippe Z..., à verser à la société SVO la somme de 5 478 894 francs, que ce montant correspondait probablement à celui des détournements, les juges du fond se sont fondés sur des motifs hypothétiques et ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, si la réparation doit être intégrale, il ne doit en résulter, pour la victime, ni perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, en allouant à la société SVO la somme de 5 478 894 francs sans rechercher, ni a fortiori constater, que la société SVO avait subi, du fait des agissements reprochés à Rémy X... et Philippe Z..., une perte de 5 478 894 francs, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, lorsque les juges du fond sont en présence de chefs de préjudice distincts, ils doivent évaluer chacun des chefs de préjudice, sans pouvoir fixer une réparation globale ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Rémy X..., solidairement avec Philippe Z..., à une somme globale de 5 478 894 francs, sans distinguer le préjudice subi du chef des abus de biens sociaux et celui subi du chef de vente de produits sans facture conforme, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, quatrièmement, il résulte du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Cherbourg du 21 mai 1996, aujourd'hui définitif, que Rémy X... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SVO à des fins personnelles ; que, par suite, seules les sommes dont Rémy X... a directement et personnellement profité pouvaient être mises à sa charge au titre des dommages et intérêts dus à la société SVO ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Rémy X... au paiement de la somme de 5 478 894 francs alors qu'ils constataient que le rapport d'expertise n'avait pu préciser l'identité des bénéficiaires finaux des détournements, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Philippe Z..., pris de la violation "des articles Code de procédure pénale", défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe Z..., solidairement avec Rémy X..., à verser à Me A..., ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SVO, partie civile, la somme de 5 478 894 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'EURL SVO avait été constituée en 1986, son objet social consistant en la transformation et la commercialisation de viandes ; les deux associés en étaient la coopérative CAP 50 et Rémy X... ; ce dernier en était également le principal salarié en qualité de chef boucher, faisant fonction de responsable commercial ; parallèlement à son activité salariée au sein de SVO, Rémy X... a constitué avec Philippe Z... une société dénommée SARL LB ; cette société dont Philippe Z... était gérant, avait pour objet social les transports frigorifiques ; les sociétés SVO et LB ont entretenu des relations commerciales étroites et régulières ; en particulier, à partir d'avril 1990, Philippe Z... assurait la comptabilité de SVO en qualité de prestataire de service, moyennant une rémunération forfaitaire ; de plus, la société LB a fourni à SVO les moyens de transport que requérait son activité ; c'est dans le cadre de cette activité conjuguée des deux sociétés que Rémy X... et Philippe Z... se sont rendus coupables des infractions pour lesquelles ils ont été définitivement condamnés ; les abus de biens sociaux ont été commis essentiellement à l'aide de création de fausses factures, de ventes sans factures, de falsifications de chèques par imitation de signature, d'émission de fausses traites ; l'expert commis a analysé les journaux de ventes et factures, les comptes clients et leurs "lettrages" et en a relevé les anomalies ; il a par ailleurs effectué des recoupements sur les soldes clients afin de mieux analyser l'ensemble des comptes clients, et a constaté que sur ces autres comptes ont retrouvait exactement les mêmes types d'anomalies, outre trois comptes faisant l'objet de règlements en espèce qui n'étaient pas soldés au 31 décembre 1992 pour la somme de 104 162,33 francs, 127 801,12 francs, 164 604,07 francs ; l'expert n'a pu avoir communication de la comptabilité LB ce qui - a-t-il précisé - lui aurait permis d'approfondir ses investigations ; ayant obtenu communication de la comptabilité CAP 50, l'expert a analysé le compte client SVO dans la comptabilité CAP 50 et l'a comparé au compte fournisseur CAP 50 dans la comptabilité SVO ; les anomalies par lui relevées, et détaillées dans son rapport ont "renforcé les doutes sur les mouvements comptables, la volonté de diluer les informations, et l'impression intentionnelle de malversation" ; l'expert a relevé que la position du compte client SVO chez CAP 50 (1 638 731,48 au 31 décembre 1989, 4 022 513,42 au 31 décembre 1990, 5 647 475,09 francs au 31 décembre 1991, 7 172 451,70 francs au 31 décembre 1992) démontrait que les détournements commis chez SVO avaient été rendus possibles en termes de trésorerie par l'absence progressive de règlement du principal fournisseur CAP 50 ; l'expert a enfin analysé les relevés bancaires qui lui ont été communiqués ; l'expert a établi pour l'ensemble des comptes clients une note de synthèse des écarts et anomalies relevés dans les soldes clients au 31 décembre 1992, avec la justification des écarts lorsque cela était possible, et a chiffré le montant total de ces anomalies à 5 478 894 francs pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, soit l'intégralité de la période visée à la prévention, précisant que cette somme correspondait probablement aux détournements commis au préjudice de la société SVO ; n'ayant eu qu'une communication partielle des relevés bancaires de Rémy X... et Philippe Z..., il n'a pu se prononcer sur les bénéficiaires des sommes détournées, mais il a constaté que les détournements avaient été rendus possibles par l'utilisation du crédit fournisseur CAP 50 ; enfin, il a indiqué que les nombreuses anomalies comptables rencontrées sur les comptes clients SVO enlevaient toute valeur probante aux états financiers et accréditaient la volonté de dissimuler des malversations ; outre la condamnation pénale le jugement a reçu la SVO en sa constitution de partie civile, ordonnant une mesure d'instruction pour déterminer son préjudice ; ainsi, contrairement aux affirmations de Rémy X... et Philippe Z..., il est définitivement jugé qu'ils sont coupables des faits délictueux visés à la prévention objet des poursuites commis au préjudice de la SVO, donc que l'existence d'un préjudice subi par la partie civile et son lien de causalité avec les infractions sont définitivement acquis, et que la mesure d'instruction ordonnée n'avait pour but, conformément aux termes de la mission impartie à l'expert, que de déterminer le préjudice subi, c'est à dire son montant ; qu'alors que l'expert comptable expose que le montant des anomalies correspond probablement à celui des détournements, Rémy X... et Philippe Z... n'apportent aucun élément susceptible de combattre cette constatation ; le montant chiffré par l'expert correspond sensiblement au préjudice évalué par la partie civile dès le début de l'information, au vu de l'évolution de l'encours client par rapport au chiffre d'affaires, par elle fixé à 5 368 483,20 francs ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi par SVO à la suite des faits délictueux commis par Rémy X... et Philippe Z... doit être fixé au montant évalué par l'expert, soit 5 478 894 francs, étant précisé que l'identité des bénéficiaires finaux de détournements est indifférente à l'obligation pour Philippe Z... et Rémy X... de réparer l'intégralité du préjudice causé par les infractions dont ils ont été définitivement reconnus coupables (arrêt, pages 3 à 5) ; "1 ) alors que si, en l'état d'une décision définitive sur l'action publique, la personne déclarée coupable de l'infraction visée à la prévention ne peut discuter le principe de sa responsabilité civile, elle demeure recevable à remettre en cause l'étendue de sa responsabilité civile et, partant, à discuter l'existence d'un lien de causalité entre les faits qui lui sont imputables et le montant des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par la partie civile ; "que sur ce terrain, c'est à la partie demanderesse qu'il appartient de démontrer que le montant des dommages-intérêts réclamés correspond aux pertes directement causées par les agissements dont le prévenu a été déclaré coupable ; "que, dès lors, en énonçant, pour fixer à la somme de 5 478 894 francs, évaluée par l'expert, le montant du préjudice causé par l'infraction, que l'homme de l'art expose, sans être démenti par Rémy X... et Philippe Z..., que le montant des anomalies correspond probablement à celui des détournements dont les prévenus ont été déclarés coupables, et en homologuant implicitement l'avis de l'expert, sans rechercher si la somme susvisée correspondait exactement au montant desdits détournements, la cour d'appel qui se détermine par un motif hypothétique, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits poursuivis ; "qu'en conséquence, pour faire droit à une demande d'indemnisation de la partie civile, il appartient à la juridiction répressive de préciser à quel titre et pour quel dommage elle alloue une indemnité ; "qu'en l'espèce, avant dire droit sur la demande de la partie civile, le tribunal correctionnel, aux termes de son jugement définitif du 21 mai 1996, a ordonné une expertise avec pour mission d'une part, de déterminer le préjudice subi par la société SVO du fait des abus de biens sociaux reprochés à Rémy X... et Philippe Z..., d'autre part, de déterminer le préjudice subi par la même partie civile du fait des ventes sans factures reprochées à Rémy X... ; "que, dès lors, en conséquence le demandeur à régler une somme de 5 478 894 francs censée représenter le préjudice subi par la partie civile au titre de l'ensemble des détournements, sans préciser le montant exact du préjudice découlant des seuls agissements imputés à Philippe Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; "ainsi, encourt la censure l'arrêt qui, pour allouer à la partie civile une certaine somme, se borne à énoncer que celle-ci "répare intégralement le préjudice personnel et direct subi par la victime" (même arrêt) ; "3 ) alors, subsidiairement, qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; "qu'en l'espèce, il est constant que Rémy X... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SVO et de vente de produits sans factures, tandis que Philippe Z... a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL SVO, de faux et d'usage de faux ; "que par ailleurs, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les juges du fond aient recherché une connexité entre les infractions distinctes ainsi reprochées au prévenus ; "que, dès lors, en condamnant le demandeur à régler une somme de 5 478 894 francs censée représenter le préjudice subi par la partie civile au titre de l'ensemble des détournements, en ce compris ceux résultant du délit de vente sans factures dont seul Rémy X... a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rémy X... et Philippe Z... ont été définitivement condamnés pour abus de biens sociaux au préjudice de la société SVO à des fins personnelles et pour favoriser l'entreprise LB et, en outre, du chef de facturation non conforme pour le premier et de faux et usage de faux pour le second ; Attendu que, pour les condamner solidairement à verser à Me A..., mandataire à la liquidation judiciaire de la société SVO, partie civile, en réparation de son préjudice, la somme de 5 478 894 francs à titre de dommages et intérêts, la juridiction du second degré retient que la société SVO, dont Rémy X... était l'un des associés et le principal salarié, et la société LB, constituée par ce dernier et Philippe Z... qui en était le gérant, ont entretenu des relations commerciales étroites et régulières, que c'est dans le cadre de cette activité, que les demandeurs se sont rendus coupables, en qualité de gérants de fait de la société SVO, des infractions précitées, les abus de biens sociaux ayant été commis essentiellement à l'aide de fausses factures, de ventes sans factures, de falsification de chèques par imitation de signature et d'émission de fausses traites ; Qu'elle énonce que l'expert commis, pour déterminer le préjudice subi par la société SVO, a analysé les comptabilités, les journaux de vente et facture, les comptes clients et les relevés bancaires fournis, sans avoir pu avoir communication de la comptabilité de la société LB et de l'ensemble des relevés bancaires des auteurs des infractions, étant ainsi empêché d'approfondir ses investigations, qu'il a chiffré le montant total des anomalies relevées à 5 478 894 francs ; Qu'elle ajoute que les intéressés n'apportent aucun élément susceptible de combattre ces constatations, que l'évaluation de l'expert correspond sensiblement au préjudice fixé par la partie civile dès le début de l'information et qu'il résulte de ces éléments que le préjudice subi par la société SVO doit être fixé au montant évalué par l'expert, l'identité des bénéficiaires finaux des détournements étant indifférente à l'obligation de réparation intégrale pesant sur les auteurs des délits ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, qui établissent la connexité entre les différents délits retenus, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir, appartenant aux juges du fond, d'apprécier souverainement les conclusions d'une expertise et, dans les limites des conclusions des parties, l'étendue du préjudice directement causé par les infractions, a justifié sa décision ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Rémy X... et Philippe Z... à payer à Me A..., ès-qualités de mandataire liquidateur de l'EURL "Société des viandes de l'Ouest", la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibale conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Dardé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz