Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant chez Mme Graillot,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 mars 1987 a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et sursis à statuer sur la prestation compensatoire ; qu'un jugement du 15 juin 1989 a condamné M. X... à payer à son ex-épouse une telle prestation ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une prestation compensatoire, d'une part, en faisant grief à M. X... de ne pas avoir produit l'état de ses revenus postérieurs au jugement de divorce, d'autre part, en ne tenant pas compte, malgré les constatations des juges d'appel relatives à l'inscription de M. X... au chômage, de l'évolution prévisible de la situation de celui-ci ;
Mais attendu qu'en relevant l'actif communautaire des époux et les ressources de l'un et de l'autre en 1986, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que M. X... n'avait pas jugé utile de communiquer ses avis d'imposition postérieurs à cette année, a pris en considération la situation de chacun des époux au moment du divorce ;
Et attendu qu'en fixant le montant de la prestation compensatoire due par M. X..., dont ils relèvent qu'il justifie avoir bénéficié d'allocations versées par l'ASSEDIC, les juges du fond ont nécessairement tenu compte de l'évolution prévisible de sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer des dommages-intérêts, aux motifs qu'en ne justifiant pas de son patrimoine et de ses revenus, il a retardé l'achèvement de la procédure
et causé un préjudice à son épouse, alors qu'en l'espèce, les revenus du mari postérieurs à 1986 ne devant pas influer sur la
fixation de la prestation compensatoire fixée à la date du divorce, il ne saurait être fait grief à M. X... de n'avoir pas déféré à une demande de communication inopérante ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment du jugement du 19 juin 1989, que M. X... n'avait produit, tant devant l'expert que devant le tribunal, aucun document justifiant ses déclarations quant au montant du patrimoine commun des époux, et qu'il n'avait pas apporté au constatant judiciaire des éléments chiffrés de ses ressources, et en retenant qu'il avait ainsi retardé la procédure, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a caractérisé une faute de M. X... ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de prononcer une condamnation sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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