Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Février 2024
N° 2023/20
Rôle N° RG 23/06040 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP3O
S.A. GROUPAMA GAN VIE
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier GARRIOT
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juin 2023.
DEMANDERESSE
S.A. GROUPAMA GAN VIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier GARRIOT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, prorogée au 12 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, prorogée au 12 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit:
'CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à payer la somme de 60 328,95 € à monsieur [K] [Y] au titre de l'application de son contrat ASSURANCE REVALORISABLE COMPLETE du 23 mars 1985;
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE à verser à monsieur [K] [Y] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
CONDAMNE la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Suivant déclaration d'appel du 22 mai 2023, la SA GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 8 juin 2023, la SA GROUPAMA GAN VIE a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 novembre 2023 notifiées par RPVA et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la SA GROUPAMA GAN VIE sollicite, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant de la somme contestée de 53.690 €. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, ainsi qu'un risque de non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire par M. [Y], en cas d'infirmation de la décision.
A titre subsidiaire, la SA GROUPAMA GAN VIE sollicite l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 53.690 € auprès de la Caisse des dépôts et Consignations dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Enfin, elle sollicite, en tout état de cause, que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [K] [Y] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA GROUPAMA GAN VIE et soutient que la procédure afin d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet, dès lors que le jugement dont appel a été exécuté en suite d'une saisie-attribution du 14 septembre 2023.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande formulée par la SA GROUPAMA GAN VIE et fait valoir que les moyens de réformation invoqués par cette dernière sont dénués de caractère sérieux et que le risque de conséquences manifestement excessives allégués n'est pas démontré.
A titre infiniment subsidiaire, M. [K] [Y] sollicite le rejet de la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 53.690 €, l'estimant mal fondée.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SA GROUPAMA GAN VIE à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement contradictoire; la SA GROUPAMA GAN VIE a été représentée en première instance par-devant le tribunal judiciaire de Marseille, de sorte que la condition susvisée s'applique eu égard à la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dès lors, il incombe à la SA GROUPAMA GAN VIE de démontrer qu'elle a conclu en première instance quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit.
En l'espèce, la SA GROUPAMA GAN VIE verse aux débats ses conclusions devant le juge du tribunal judiciaire de Marseille en première instance (pièce n°8), aux termes desquelles elle sollicite que soit écartée l'exécution provisoire de droit aux motifs qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.
Dès lors, la condition prévue par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile est remplie au titre de la recevabilité, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA GROUPAMA GAN VIE est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
M. [K] [Y] fait valoir que la procédure de référé devant le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire serait devenue sans objet, dès lors que le jugement du 13 avril 2023 a été exécuté par l'effet d'une saisie-attribution en date du 14 septembre 2023, pratiquée au préjudice de la SA GROUPAMA GAN VIE, laquelle a permis d'immobiliser la somme de 66.301,73 euros.
Néanmoins, il convient de relever que la saisie-attribution a fait l'objet d'une contestation à l'initiative de la SA GROUPAMA GAN VIE devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille, par assignation en date du 11 octobre 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23/B0568, de sorte que si les causes du jugement dont appel ont effectivement été exécutées, le sort de la saisie-attribution n'est pas définitif dès lors qu'aucune décision ayant acquis force de chose jugée n'est intervenue.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la SA GROUPAMA GAN VIE fait valoir que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Y] 'dont la situation professionnelle et personnelle est inconnue de la compagnie requérante'.
Elle précise que 'Monsieur [Y] est âgé de 62 ans et pourrait avoir fait valoir ses droits à la retraite lorsque la Cour aura tranché le litige. Aucune visibilité en termes d'activité n'est possible.
Dans ces conditions, en cas de réformation ou d'annulation du jugement, il est fortement à craindre que Monsieur [Y] ne soit pas en mesure de restituer la somme de 60.328,95 €.'
Or, il convient de rappeler que c'est à la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire qu'incombe la charge de la preuve de la réalité du risque de non-restitution des sommes qu'elle allègue, étant précisé que la preuve de ce risque ne saurait être établie au regard du seul montant des sommes en jeu, aussi important soit-il, ou du fait que le créancier de l'exécution provisoire soit un particulier.
En l'occurrence, il y a lieu de relever que la SA GROUPAMA GAN VIE admet ne pas connaître la situation financière de M. [Y] et ne verse aux débats aucun document de nature à permettre à la juridiction de procéder à une telle appréciation.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande d'autorisation de procéder à la consignation:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Si cette dernière disposition n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, la SA GROUPAMA GAN VIE sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 53.690 € mise à sa charge en suite du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 avril 2023, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Si la SA GROUPAMA GAN VIE fait état d'un risque de non-remboursement des fonds, par M. [K] [Y], en cas de réformation du jugement, aucun justificatif comptable, financier ou fiscal qui permettrait d'apprécier la nécessité d'une mesure d'aménagement de l'exécution provisoire n'est néanmoins versé aux débats.
La démonstration d'un impératif sérieux au soutien de la demande de consignation n'est pas davantage faite par la SA GROUPAMA GAN VIE, telle une menace de ses finances, étant rappelé d'ailleurs que la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [Y] au préjudice de cette dernière a permis d'immobiliser la somme de 66.301,73 euros sur ses comptes, ce qui exclut l'hypothèse d'une trésorerie fragile.
La SA GROUPAMA GAN VIE, qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA GROUPAMA GAN VIE recevable;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA GROUPAMA GAN VIE en ce qu'elle est mal fondée;
REJETONS la demande d'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 53.690 € formulée par la SA GROUPAMA GAN VIE en ce qu'elle est mal fondée;
CONDAMNONS la SA GROUPAMA GAN VIE à régler à M. [K] [Y] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA GROUPAMA GAN VIE aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 février 2024, prorogée au 12 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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