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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-16.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.384

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du 32 bis-34, ..., représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Jean Bazin et fils, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Jacqueline K..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Germaine Z..., demeurant immeuble Florin XII, ..., 4°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Roger C..., demeurant ..., 6°/ de M. Louis F..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 8°/ de Mme Madeleine E..., demeurant ..., 9°/ de M. Philippe G..., demeurant 32 bis-34, ..., 10°/ de Mlle Michelle D..., 11°/ de M. Jacques I..., 12°/ de M. Abram J..., demeurant tous trois ..., 13°/ de la société civile immobilière (SCI) 32 bis-34, boulevard de Picpus à Paris 12e, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante, la société UCIM, dont le siège est ..., 14°/ de la société Delau, dont le siège est ..., 15°/ de la société Sipac, dont le siège est ..., 16°/ de la société SMAC Acieroid, dont le siège est ... Saint-Quentin-en-Yveline, 17°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 18°/ des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en leur qualité d'assureurs de responsabilité de la société STEFAL, dont le siège est ..., 19°/ de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société CEGERU, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du 32 bis-34, boulevard de Picpus à Paris 12e, de Me Copper-Royer, avocat de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Le Prado, avocat de la SCI 32 bis-34, boulevard de Picpus à Paris 12e, de Me Odent, avocat des sociétés Delau et SMAC Acieroid, de SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1995), que la société civile immobilière du 32 bis-34 boulevard de Picpus à Paris (la SCI) ayant souscrit une police maître d'ouvrage auprès de la compagnie La Concorde, a fait construire deux bâtiments dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre exécution à la société Sipac, le gros-oeuvre à la société Delau, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), et l'étanchéité à la société Ferem-Ruberoid, assurée également par la SMABTP; que des infiltrations affectant les terrasses étant apparues et de nouvelles infiltrations s'étant produites à travers la terrasse du bâtiment A, après des travaux de reprise de l'étanchéité effectués par la société SMAC Ruberoid, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie la compagnie La Concorde, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs; que des expertises ont été ordonnées ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer les conclusions de l'expert H... inopposables à la société SMAC Acieroid, alors, selon le moyen, "1°) qu'un rapport d'expertise, même non contradictoire, peut parfaitement être retenu comme élément de preuve dès lors qu'il a été porté à la connaissance de toutes les parties qui ont ainsi pu en débattre contradictoirement; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la société SMAC Acieroid, au motif que le rapport de l'expert ne lui était pas opposable dans la mesure où elle n'était plus en la cause lorsqu'il avait été désigné, alors pourtant qu'il résultait de ses propres écritures qu'elle avait pris connaissance de ce rapport dont elle avait pu critiquer les conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'il résulte des termes du rapport d'expertise déposé le 15 novembre 1988 en suite de l'ordonnance du 4 mars 1988 et concluant à l'inefficacité des travaux de reprise exécutés par la société Ruberoid, aux droits de qui se trouve la société SMAC Acieroid, que cette dernière a été représentée à toutes les opérations d'expertise et y fut même assistée par l'expert de son assureur; qu'il en résulte donc qu'elle a bien participé à ces opérations d'expertise, si bien que les conclusions expertales lui étaient parfaitement opposables et qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a dénaturé le rapport du 15 novembre 1988 et violé l'article 1134 du Code civil; 3°) que, dans son rapport du 27 avril 1991, rédigé en suite de l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 1989, opposable à la société SMAC Acieroid, l'expert constatait à nouveau la faute commise par cette dernière, à tel point que ses travaux avaient été refusés par l'architecte de l'immeuble; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la société SMAC Acieroid dans la persistance des désordres au motif que les conclusions du rapport du 15 novembre 1988 ne lui étaient pas opposables, mais sans s'expliquer sur celles du rapport établi en suite de son arrêt avant dire droit, et donc opposables à cette société, ni rechercher si les conclusions de ce rapport n'établissaient pas la preuve de la faute d'exécution commise, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, lors de la désignation de l'expert H... le 4 mars 1988, la société SMAC Acieroid n'était plus dans la cause et que les techniciens d'une filiale de cette société n'avaient assisté aux opérations d'expertise que pour procéder à des mises en eau ou établir des devis, la cour d'appel a justement retenu, sans dénaturation, que cette mesure d'instruction n'était pas opposable à la société SMAC Acieroid ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de sa nouvelle désignation par arrêt du 24 novembre 1989, l'expert avait déposé un rapport de carence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la SCI, son assureur et les entreprises responsables à payer le coût des réparations nécessaires à la remise en état de l'étanchéité, alors, selon le moyen, "que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur toutes les pièces régulièrement versées aux débats et ayant pu faire l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, et ce même si elles n'ont pas été invoquées lors de l'expertise; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération les factures dont elle reconnaît elle-même qu'elles ont été régulièrement communiquées au motif qu'elles n'avaient pas été discutées contradictoirement devant l'expert, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1353 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait été spécialement commis le 24 novembre 1989 pour donner son avis sur le coût des travaux, que le syndicat n'ayant pas voulu communiquer les factures, il n'avait pu vérifier si le dépassement de l'enveloppe financière accordée par les premiers juges était ou non légitime et qu'aucune évaluation contradictoire du coût des travaux de reprise n'avait pu être réalisée par suite de la carence du syndicat, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ces conditions, les locateurs d'ouvrage ne pouvaient être condamnés au profit du syndicat des copropriétaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 32 bis-34, boulevard de Picpus à Paris 12e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 32 bis-34, boulevard de Picpus à Paris 12e à payer à la SCI du 32 bis-34, boulevard de Picpus à Paris 12e la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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