Tribunal judiciaire, 26 novembre 2024. 24/01042
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01042
Date de décision :
26 novembre 2024
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Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 26 Novembre 2024
N° RG 24/01042 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JCDT
N° Minute:
[X] ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d'une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[X] [W]
Née le 18 juillet 1969 à [Localité 6] (14)
Sauvegarde de justice : ATC 14
sans domicile fixe
Date de l’admission : 16 décembre 2022
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 30 mai 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 8 novembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Inès HERZOG, avocat commis d’office,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d'une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [X] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024,
[X] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024,
Me Inès HERZOG
Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Avis de la présente ordonnance a été donné au Mme [B] [K], ACSEA service ATC à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 26 Novembre 2024,
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 26 Novembre 2024,
Le greffier,
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