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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.319

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la compagnie La Concorde, dont le siège est à Paris (9ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) la compagnie Le Gan Malvern, 3 ) la CAMAT, 4 ) la compagnie Italia, 5 ) la compagnie Drouot Mutuelles unies, 6 ) la compagnie La Skandia, 7 ) la compagnie Le Continent, 8 ) la compagnie General accident, 9 ) le groupe de Leseleuc, 10 ) la compagnie La Protectrice, 11 ) la compagnie La Mutuelle électrique, toutes domiciliées au bureau Sauvat, ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 12 ) de la compagnie l'Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 13 ) de la compagnie La Prudential assurance, dont le siège est à Holborn Bars, à Londres EC in 2NH (Royaume-Uni), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit de la société Sica Assobag (société civile particulière d'intérêt agricole Sica Assobag), dont le siège social est à Basse-Terre, Desmarais (Guadeloupe) et les bureaux à Paris (16ème), ... Armée, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Le Prado, avocat des compagnies La Concorde, le Gan Malvern, la CAMAT, les compagnies Italia, Drouot Mutuelles unies, La Skandia, Le Continent, General accident, Groupe de Leseleuc, les compagnies La Protectrice, La Mutuelle électrique, l'Alsacienne, Prudential assurance, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sica Assobag, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les juges du fond la société civile particulière d'intérêt collectif agricole (Sica) Assobag, groupant des producteurs de bananes de la Guadeloupe, a contracté une assurance contre les risques du transport maritime de ses produits auprès de la compagnie La Concorde, apéritrice, et de douze autres compagnies d'assurance ; qu'à la suite d'avaries constatées à l'arrivée, résultant de températures anormalement élevées d'un certain nombre de conteneurs, phénomène dû à un enclenchement prématuré du processus de maturation des fruits, les assureurs ont réglé certains sinistres à concurrence de la moitié seulement, en invoquant l'exclusion contractuelle de garantie résultant d'une faute de l'assurée, consistant à avoir présenté à l'embarquement des conteneurs de fruits en cours de maturation ; que l'arrêt attaqué a condamné les assureurs à garantir totalement un certain nombre des sinistres, en écartant toute faute de la part de la Sica Assobag ; Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1991) de les avoir dits tenus de garantir le sinistre relatif à un transport du 19 août 1986 (navire Fort Royal) affectant 55 des 225 conteneurs transportés, pour une indemnité totale de 431 646 francs, alors que la cour d'appel, qui avait constaté un dépôt prématuré des conteneurs à quai pour l'embarquement, ne pouvait écarter la faute de la Sica Assobag sans constater que le transporteur avait manqué à son obligation d'informer la Sica du retard du navire, ce qui n'était pas invoqué par la Sica Assobag, de sorte qu'en décidant qu'aucune faute n'était établie à la charge de l'assurée dans de telles conditions, la cour d'appel aurait fait une fausse application de la police d'assurance, inversé la charge de la preuve, en imposant aux assureurs de démontrer la défaillance du transporteur dans son obligation d'information, et méconnu les données du litige en fondant sa décision sur une circonstance non invoquée par la Sica Assobag ; Mais attendu que, s'il appartient à l'assuré d'établir que le sinistre est survenu dans des circonstances conformes aux prévisions de la police, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer, que sont réunies les conditions de fait de cette exclusion ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait aux assureurs d'apporter la preuve d'une faute de l'assurée justifiant une exclusion de garantie, ayant consisté en l'espèce à présenter à l'embarquement des conteneurs chargés de fruits ayant entamé leur processus de maturation, en violation des exigences règlementaires et conventionnelles ; que, sans méconnaître ces exigences ni inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé qu'à défaut de preuve d'une information de la Sica Assobag en temps utile sur le retard du navire, circonstance qui avait provoqué le séjour prolongé des conteneurs à quai, aucune faute n'était imputable à la Sica Assobag pour avoir présenté trop tôt les conteneurs à l'embarquement ; que, prenant ainsi en considération des faits qui étaient dans le débat, bien que non spécialement invoqués par les parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché aux juges du fond d'avoir écarté la faute de la Sica Assobag relativement aux avaries constatées sur trois conteneurs transportés par le navire Fort Fleur d'Epée (2 septembre 1986), et d'avoir condamné les assureurs à indemniser la Sica à concurrence de 30 658 francs ; que cette décision est critiquée pour avoir, d'une part, admis que les fruits présentés pour embarquement devaient pouvoir supporter une attente de 24 heures avant que soit entamé le processus de maturation, et, d'autre part, jugé que le délai de mise en froid des conteneurs, bien qu'inférieur à 24 heures, avait été anormalement long ; qu'ainsi, les juges du fond auraient omis de déduire les conséquences légales de leurs constatations qui imposaient de retenir la faute de la Sica Assobag ; Mais attendu que, par motifs adoptés du jugement, la cour d'appel a souverainement estimé que le retard apporté à la mise en froid des conteneurs à partir de leur prise en charge par le transporteur avait contribué à déclencher le processus de maturation, ce qui impliquait qu'il n'était pas établi que ce processus fût entamé lorsque les conteneurs avaient été présentés par la Sica Assobag pour leur embarquement ; que de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la Sica Assobag dans les termes de la police d'assurances ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision, et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Sica Assobag, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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