Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HM25
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
LA Société [2]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Me CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Madame [U] [O] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N], salariée de la SA [2] ci-après désignée SA [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 30 mars 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon décision en date du 19 novembre 2021.
Par requête en date du 22 avril 2022 la SA [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 12 janvier 2022, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 19 novembre 2021 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SA [3] demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la décision en date du 19 novembre 2021 ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la preuve du caractère professionnel de l'accident en date du 30 mars 2021 n'est pas rapportée en ce que la tentative de suicide de Madame [N] est survenue le 30 mars 2021 postérieurement à 18h30, heure maximale de la fin de son travail, et que son geste est strictement personnel et sans lien avec son activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de la SA [3] exposant que le caractère professionnel de l'accident en cause est établi en ce qu'il a eu lieu à 18h48 dans les locaux de la SA [3], et qu'il a été causé par les conditions de travail de Madame [N] ainsi que le démontrent tant le contenu du mail adressé par la salariée à son manager à 18h49 que ses réponses au questionnaire qui lui a été adressé dans le cadre de l'enquête.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Madame [N] a ingéré des médicaments le 30 mars 2021 sur son lieu de travail à compter de 16h30, puis massivement plus tard ; qu'elle a adressé un mail à son manager à 18h48, heure de l'accident qui a été retenue par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail qu'il a renseignée le 01 avril 2021 ; qu'il n'est pas discuté que le jour de l'accident l'heure maximale de travail de Madame [N] était fixée à 18h30 ;
Attendu qu'il ressort du mail précité que le geste de Madame [N] trouve son origine directe dans la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en effet après avoir décrit cette dégradation dans le contenu de son message Madame [N] a conclu : " Devant cette indifférence, cette injustice et cette incompréhension qui me pèse j'ai décidé de dire stop, mon chemin de vie va s'arrêter ainsi " ; que Madame [N] a confirmé par les réponses au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l'enquête administrative menée suite à l'accident litigieux que son geste s'inscrivait en lien direct avec son travail et que ce dernier avait joué un rôle déterminant dans sa tentative de suicide ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'accident en cause est survenu par le fait du travail au sens de l'article L.411-11 ; que la circonstance que cet accident ait eu lieu à 18h48 ne permet pas d'écarter son caractère professionnel ;
Attendu que le certificat médical initial rédigé le 13 août 2021 dresse le constat d'une intoxication médicamenteuse volontaire sur le lieu de travail et précise qu'aucune lésion n'est constatée, ce que reprend le certificat médical initial rectificatif établi le 13 septembre 2021 ; qu'il ressort toutefois des écritures même de la SA [3] qu'après avoir été découverte au sol, partiellement consciente, l'état de santé de Madame [N] a justifié sa prise en charge par les pompiers et sa conduite à l'hôpital ; que le certificat médical initial rectificatif du 13 septembre 2021 fait état d'un arrêt de travail prescrit à Madame [N] jusqu'au 31 mars 2021 inclus ; qu'il s'en suit que l'état de santé de Madame [N] des suites de l'accident en cause était nécessairement traumatique puisqu'ayant justifié la prescription d'un arrêt de travail d'une journée ;
Attendu qu'il convient en conséquence de retenir le caractère professionnel de l'accident dont Madame [N] a été victime le 30 mars 2021 et de débouter la SA [3] de ses demandes principales ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SA [3] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA [2] de l'ensemble de ses demandes ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 19 novembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Madame [X] [N] a été victime le 30 mars 2021, opposable à la SA [2] ;
CONDAMNE la SA [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CAPSTAN AVOCATS
Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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