Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2430458
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430458
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête de M. A pour défaut d'utilité et d'urgence et, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.
Il soutient que M. A a été reçu le 21 novembre 2024 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il s'est vu remettre, dans ce cadre, un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. A a été reçu le 21 novembre 2024 à la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il s'est vu remettre, à cette occasion, un récépissé l'autorisant à travailler valable du 21 novembre 2024 au 20 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 05 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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