Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02715 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXKB
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
S.A.S. NIPPON EXPRESS FRANCE FRET 4
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 20/00262
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Adrien THOMAS-DEREVOGE
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Juillet 1973 à [Localité 5] (Mali)
de nationalité Malienne
chez M. [J] [S], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Adrien THOMAS-DEREVOGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. NIPPON EXPRESS FRANCE FRET 4
N° SIRET : 331 597 005
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substitué par Me Louise FONGET avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [O] a été engagé par contrat de travail temporaire, à compter de 2015, par la société d'intérim RAS 080, qui l'a mis à la disposition de la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4, en qualité de cariste logistique, statut non-cadre, la société exerçant une activité de commissionnaire de transport et employant plus de dix salariés. La relation de travail relève de la convention collective du travail temporaire.
A compter du 21 mars 2020, aucune nouvelle mission n'a plus été confiée à M. [O].
M. [O] a saisi, le 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, en vue de solliciter, en présence de la société d'intérim RAS 080, auprès de la société Nippon Express France Fret 4, au titre de l'exécution de son contrat, la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification à ce titre et, au titre de la rupture de son contrat de travail, les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, notifié le 8 juillet suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que toutes les contestations relatives à l'exécution des relations contractuelles entre les parties sont prescrites sur la période antérieure au 12 juin 2018 ;
Dit que tous les contrats de mission conclus entre M. [O] et la société Nippon Express France Fret 4 sont conformes à la législation ;
Déboute M. [O] de l'intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Nippon Express France Fret 4 et RAS 080 ;
Dit que M. [O] devra verser la somme suivante à la société Nippon Express France Fret 4 :
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [O] devra verser la somme suivante à la société RAS 080 :
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Nippon Express France Fret 4 du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société RAS 080 du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Laisse les dépens à la charge exclusive de M. [O].
Le 12 juillet 2012, M. [O] a relevé appel par voie électronique de cette décision, devant la cour d'appel de Paris, et, étant incompétente pour en connaître, s'est désisté de son recours le 8 septembre 2021, date à laquelle il a relevé appel par voie électronique devant la présente cour, en n'intimant que la société Nippon express.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que toutes les contestations relatives à l'exécution des relations contractuelles entre les parties sont prescrites sur la période antérieure au 12 juin 2018 ;
- Dit que tous les contrats de mission conclus entre M. [O] et la société Nippon Express France Fret 4 sont conformes à la législation ;
- Condamné M. [O] à verser la somme de 1.500 euros à la société Nippon Express France Fret 4 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [O] à verser la somme de 1.000 euros à la société RAS 080 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes.
Sur ce, statuant à nouveau :
1° Sur la requalification des contrats à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée :
Requalifier les contrats de mission de M. [O] avec Nippon Express France Fret 4 en contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Nippon Express France Fret 4 à verser à M. [O] les sommes suivantes:
' 10.997,20 euros à titre d'indemnité de requalification ;
' 2.749,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 4.398,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 439 euros au titre des congés afférents ;
' 13.196,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2° En tout état de cause :
Ordonner à la société Nippon Express France Fret 4 la remise des documents suivants conformes à la décision à intervenir :
' le certificat de travail ;
' l'attestation pôle emploi ;
' le solde de tout compte ;
Condamner la société Nippon Express France Fret 4 à verser à M. [O] une somme de 2.880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
Ordonner le cours des intérêts légaux :
' Sur les condamnations de nature salariale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
' Sur les condamnations de nature indemnitaire à compter de la décision à intervenir.
Rejeter les demandes de Nippon Express France Fret 4.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2023, la société Nippon Express France Fret 4 demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 5 juillet 2021 ;
Dire et juger que les contrats de mission conclus entre M. [O] et la société Nippon Express France avant le 12 juin 2018 sont couverts par la prescription et que toute demande afférente à cette période est prescrite ;
Dire et juger que les contrats de mission conclus entre M. [O] et la société Nippon Express France produits et postérieurs au 12 juin 2018 sont parfaitement conformes à la législation et qu'il n'y a pas lieu de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de mission conclus postérieurement à cette date entre M. [O] et Nippon Express France ;
En conséquence :
Débouter M. [O] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats de mission conclus avec la société Nippon Express France ;
Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [O] à verser à la société Nippon Express France 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le salaire mensuel brut de référence perçu par M. [O] de la société Nippon Express France s'élève à 543,95 euros ;
Dire et juger que le dernier salaire mensuel brut perçu par M. [O] de la société Nippon Express France en mars 2020 s'élève à 1.744,08 euros ;
Dire et juger que l'ancienneté de M. [O] au sein de la société Nippon Express France est comprise entre le 30 juillet 2018 et le 21 mars 2020 ;
Dire et juger que M. [O] ne prouve aucunement s'être placé à la disposition de la société Nippon Express France durant les périodes d'inter contrats de mission ;
Dire et juger que M. [O] ne fournit aucun décompte précis de nature à justifier du versement d'un rappel de salaire correspondant aux périodes séparant ses missions d'intérim ;
En conséquence :
Limiter le montant de l'indemnité de requalification à 1.744,08 euros bruts ;
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 543,95 euros bruts ;
Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 527,61 euros ;
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 543,95 euros bruts ;
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 1.539,42 euros bruts ;
Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à 1.539,42 euros bruts ;
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.087,90 euros bruts.
A titre encore plus subsidiaire :
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.539,42 euros bruts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 octobre 2023.
Par note soumise aux parties en cours de délibéré, la cour a mis dans le débat la possible irrecevabilité de la demande de M. [O] de voir infirmer le jugement en ce qu'il le condamne à payer à la société d'intérim RAS 080 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en tant que cette société n'est pas intimée en cause d'appel, eu égard aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Par note reçue le 16 novembre 2023, M. [O] s'en rapportait à justice sous cet aspect.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation
Le salarié se prévaut de l'exclusivité de la relation, quasi continue depuis 2015 et qu'interrompit le confinement, en faisant valoir que le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, l'entreprise utilisatrice, qui dément la continuité de la relation et fait valoir de nombreuses périodes interstitielles, estime que son contradicteur ne saurait critiquer les contrats conclus deux ans avant la saisine du conseil des prud'hommes, et ainsi antérieurs à celui conclu le 30 juillet 2018, alors que le salarié prétend que le délai de prescription biennal « court à compter du dernier CDD ».
L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017, dit que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. », sa rédaction dérivant de la loi du 14 juin 2013 n'en différant pas sous l'aspect intéressant le présent litige.
Cependant, le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondé sur le motif de recours au contrat de mission, a pour point de départ le terme du dernier contrat.
M. [O] prétendant essentiellement occuper un emploi durable, il fait valoir un motif de fond nécessairement non apparent d'emblée, que ne révèle que la succession des contrats, et dont le vice allégué continue à produire ses effets jusqu'au terme. Il s'en déduit que le point de départ du délai de la prescription s'établit au jour du terme du dernier contrat, savoir le 20 mars 2020, dernier jour travaillé.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin suivant, dans un délai moindre de deux ans, il n'était pas en retard, et son action est recevable au regard de l'ensemble des contrats querellés.
Sur le mérite de la demande
Le salarié dit avoir occupé des dizaines de contrats de mission au bénéfice de la même entreprise utilisatrice, d'abord pour de courtes durées puis pour de plus longues, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour accroissement temporaire d'activité, se succédant parfois sans carence, dès 2016. Il précise avoir ainsi travaillé 236 jours en 2018, 328 en 2019 et 74 jours jusqu'au 20 mars 2020.
Ce à quoi la société y oppose la régularité de chacun de ses contrats en la forme et au fond.
L'article L.1251-5 du code du travail dit que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »
En l'occurrence, il est constant que M. [O] fut affecté auprès de la société Nippon express dès 2015, quoique les parties ne s'expliquent ni l'une ni l'autre sur les premiers contrats de mise à disposition.
Ensuite, il est constant qu'en 2016 il y fut affecté au moyen de 4 contrats de mission, couvrant respectivement les périodes du 24 septembre au 14 octobre, du 18 au 23 octobre, du 5 au 12 décembre, du 17 au 30 décembre, des motifs liés au remplacement d'un salarié en congés, ou en raison de l'accroissement temporaire d'activité (« préparation du trafic Beaujolais », « période de fin d'année »).
Il est encore constant qu'en 2017, il fut occupé par la même société, sur le même poste, au moyen de 13 contrats de mission couvrant les périodes des 2 au 13 janvier, 16 au 27 janvier, 30 janvier au 12 février, du 13 au 17 février, du 23 mai au 4 juin, du 5 au 18 juin, du 19 au 30 juin, du 1er au 28 juillet, du 29 juillet au 18 août, du 19 août au 22 septembre, du 1er au 17 novembre, du 18 novembre au 1er décembre, du 23 décembre au 6 janvier 2018, des motifs liés au remplacement de salariés, ou en raison de l'accroissement temporaire d'activité (« période estivale »).
Il est acquis aux débats que M. [O] fut occupé pour la société Nippon express 236 jours en 2018, au moyen d'abord de 5 contrats de mission couvrant la période continue du 7 janvier au 30 mars, suivie d'un contrat de 48 jours du 14 avril au 1er juin, d'un autre du 30 juillet au 3 août, d'un autre du 20 au 31 août, puis au moyen de 4 contrats de mission couvrant une période continue du 1er octobre au vendredi 23 novembre, suivie de 4 autres contrats de mission couvrant une période continue du lundi 26 novembre au vendredi 28 décembre, enfin d'un autre le lundi 31 décembre, des motifs de remplacement de salariés indisponibles, et d'accroissement temporaire d'activité (« fret supplémentaire », « période estivale » « préparation du trafic Beaujolais » « trafic client PMI »). Les périodes interstitielles comptant 122 jours, ne coïncident parfois qu'avec un week-end entre deux missions.
Il est encore acquis qu'en 2019, il travailla pour la société 328 jours, au moyen d'abord de 6 contrats de mission s'étendant sur la période continue du 1er janvier au vendredi 29 mars, suivie de 3 contrats couvrant la période continue du lundi 1er avril au vendredi 26 avril, suivie de 2 contrats couvrant la période continue du lundi 29 avril au 11 mai, constituant, abstraction faite de quelques week-ends une période interrompue depuis le début de l'année, puis au moyen de 4 contrats, pour une période continue du 20 mai au 23 juin, suivie de 2 contrats, couvrant la période continue du 1er au 12 juillet, suivie de 12 contrats courant du 20 juillet au 31 octobre, comptant 3 interruptions de 2 jours au plus, coïncidant avec deux week-ends, et à un dimanche, enfin au moyen de 7 contrats de mission formant une période continue entrecoupée de 2 week-ends valant période interstitielle. Les motifs énoncés sont, sauf du 19 août au 15 septembre où M. [O] remplaçait un salarié, liés à l'accroissement temporaire d'activité (« trafic client PMI » « surcroît de fret/ préparation de la période estivale » « lié au [nouveau] client Honda » « lié au dossier Toyota » « lié à l'opération Beaujolais » « lié à l'opération PMI » « lié au nouveau client Royal Canin »). 38 jours dans l'année n'ont pas été travaillés.
Enfin, il est acquis aux débats qu'en 2020, M. [O] travailla 74 jours, soit une période continue du 1er janvier au 20 mars, entrecoupée de 6 jours chômés correspondant à 3 week-ends. Les motifs énoncés sont seulement l'accroissement temporaire d'activité (« lié au nouveau client Royal Canin » « lié au nouveau client Royal Canin » » « lié au client Honda » « lié à l'opération PMI » « lié à l'opération PMI Philips morris »).
Or, même si, comme le prétend la société utilisatrice, les contrats de mission successifs étaient réguliers en la forme et leurs motifs conformes aux dispositions légales, à le supposer vrai, le salarié est en droit d'obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée s'il ressort de leur analyse que ces missions d'intérim avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice, à laquelle il incombe de justifier par des éléments concrets, le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé.
M. [O] ayant pendant environ trois années consécutives occupé le même poste de manutentionnaire pour des motifs essentiellement liés à un accroissement temporaire d'activités récurrentes chaque année, ou lié au renouvellement, nécessairement constant, de la clientèle, et parfois, notamment du 1er juillet 2017 au 28 février 2018 en remplacement d'un salarié malade de l'entreprise employant, selon ses propres dires, 162 personnes et dont il n'est pas contesté qu'elle serait l'un des leaders mondiaux de la logistique, il s'en déduit nécessairement, tandis qu'elle ne justifie nullement du caractère par nature temporaire de l'emploi occupé, que ce dernier était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. De la sorte, la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée est encourue dès le 23 mai 2017, qui doit être considéré comme la date du premier contrat irrégulier.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, sur le principe et ses conséquences.
Sur les conséquences financières de la requalification
L'indemnité de requalification
M. [O] réclame paiement de 10.997,20 euros à titre d'indemnité de requalification, et la société Nippon express lui oppose la limitation légale d'un mois de salaire.
Selon l'article L.1251-41 du code du travail, « si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié [en requalification], il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Si la société Nippon express prétend que le salaire moyen de l'intéressé s'établirait à la somme de 1.744,08 euros, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la moyenne la plus favorable, sur 12 mois s'établirait au moins à la somme de 2.199 euros, dont se prévaut le salarié.
Vu les circonstances et notamment l'amplitude du travail accompli, l'indemnité de requalification sera justement évaluée à la somme de 5.000 euros.
Le licenciement
Le salarié conclut à bon droit que le terme vaut licenciement, puisque la durée de la relation a été requalifiée, et il convient de constater l'irrégularité de la rupture ainsi advenue, produisant les effets d'un licenciement sans cause.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [O] est habile à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois prévue par l'article L.1234-1 du code du travail puisque son ancienneté remonte au 23 mai 2017 et qu'il a quitté les effectifs de l'entreprise le 20 mars 2020.
La société Nippon express sera condamnée à lui verser à ce titre la somme réclamée de 4.398 euros, ainsi que les congés payés afférents.
L'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail s'établit, vu l'ancienneté retenue, le salaire moyen et la proposition subsidiaire de l'intimée, à la somme de 1.539,42 euros.
Vu l'évolution défavorable de la situation professionnelle de l'intéressé dont témoignent les attestations du Pôle emploi de 2020 à 2023 et son ancienneté, M. [O] sera indemnisé de la perte injustifiée de son emploi par l'allocation de la somme de 7.696,50 euros, par application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il sera ordonné à la société Nippon express de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés.
Sur les frais de justice
M. [O] n'est pas recevable à solliciter l'infirmation de sa condamnation au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée au bénéfice de la société RAS 080, qui n'est pas en cause d'appel
Pour le surplus, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de 1.500 euros, des mêmes causes, à la société Nippon express et cette dernière sera au contraire condamnée, outre aux dépens, à lui payer les sommes qu'il réclame à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [O] à payer à la société RAS 080 la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit la demande de M. [Z] [O] en réformation du jugement sur sa condamnation au bénéfice de la société RAS 080, irrecevable ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4 ;
Requalifie les contrats de mission de M. [Z] [O] auprès de la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4 dès le 23 mai 2017 en un contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4 à payer à M. [Z] [O] 5.000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Constate l'irrégularité de la rupture de la relation conventionnelle ;
Condamne la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4 à payer à M. [Z] [O] :
4.398 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 439,80 euros bruts pour les congés payés afférents ;
1.539,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
7.696,50 euros à titre d'indemnité pour perte injustifiée d'emploi ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4 de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la société par actions simplifiée Nippon Express France Fret 4 à payer à M. [Z] [O] 2.880 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,