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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-20.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.209

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antonio X..., 2°/ Mme Y..., Clidia Neves, née Moreira, demeurant ensemble à Bar-sur-Aube (Aube), 7/4, Les Miniets, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (1re section, chambre civile), au profit de la société anonyme Ondei, dont le siège est à Saint-Julien les Villas (Aube), CD ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société anonyme Ondei, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur le rejet de la demande d'expertise, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que les procédés de construction mis en oeuvre présentaient les mêmes garanties en matière de résistance et d'isolation que ceux prévus dans le prospectus commercial invoqué par les époux X..., que le pavillon vendu, conforme aux règles de l'art, correspondait aux conditions mentionnées dans le devis descriptif et le plan signé par les acquéreurs, et que ceux-ci ne fournissaient aucune explication satisfaisante de leur refus de consigner le solde du prix de vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société anonyme Ondei, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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